Sindanarie
Nombre de messages : 2101 Grade : Cavalier Date d'inscription : 05/04/2009
Feuille de personnage Nom: Sindanarie Rang de noblesse: Vicomtesse, Dame Rôle/grade: Cavalier
| Sujet: Edit de Gien et clefs de lecture Dim 21 Aoû 2011 - 23:45 | |
| - Citation :
- Edit de Gien portant révocation de l’édit royal du 20 septembre 1458.
Béatrice, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, Reine de France : à tous présents et à venir. Salut.
Le Roi Levan le troisième, notre prédécesseur, voulant empêcher que la paix qu’il avait procurée à ses sujets ne fut troublée à l’occasion d’attaques incessantes contre les terres et établissements du Domaine royal, avait par son édit donné à Paris au mois de septembre 1458, réglé la conduite à tenir à l’égard de ceux qui s’en prendraient aux terres et établissements du Domaine royal, la justice qui leur serait rendue et enfin pourvu au sort de la gentillesse des convaincus de tels crimes.
Nous voyons présentement que les dispositions dudit édit ne satisfont pas à notre volonté et nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour parvenir au succès du dessein des Rois nosdits prédécesseurs, dans lequel nous sommes entrés dès notre avènement à la Couronne, que de révoquer entièrement ledit édit et tout ce qui a été fait depuis à sa suite.
I Faisons savoir, que Nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance, et autorité Royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons et révoquons, l’édit du Roi notredit prédécesseur, donné à Paris au mois de septembre 1458, en toute son étendue.
Voulons et nous plaît, que toutes poursuites entamées contre ceux qui ont porté atteinte au terres ou établissements du Domaine royal dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance soient jugés selon le présent édit.
II Défendons à nosdits sujets de s’attaquer sous quelque prétexte que ce puisse être aux terres et établissements du Domaine royal quand bien même ladite atteinte aurait été exercée dans l’accomplissement d’un serment de vassalité.
III Défendons pareillement à tous seigneurs de quelque condition qu’ils soient de faire l’exercice de leurs liens de suzeraineté de quelque qualité qu’ils soient afin de provoquer une attaque contre les terres ou établissements du Domaine royal à peine contre tous nosdits sujets, qui feraient ledit exercice, d’être traduits avec diligence en nos cours de justice.
IV Voulons et nous plaît d’établir que les terres et établissements des provinces du Domaine royal forment irrévocablement et à perpétuité un seul et même ensemble dont chaque province forme une circonscription particulière. Que si un de nosdits sujets se trouve par ses actes ou ses paroles suspecté d’une atteinte aux terres ou établissement du Domaine royal, il sera traduit indifféremment devant l’une des cours de justice des provinces du Domaine royal sans préjudice des règles particulières relatives à notre Haute cour de justice.
V Faisons très expresses et itératives défenses à tout seigneur de prononcer la rupture vassalique contre un serment auquel il n’est pas partie. Qu’ainsi tout gentilhomme qui, n’étant pas notre vassal, et s’en étant pris à aux terres ou établissements du Domaine royal, ne saura pour cela voir ses liens vassaliques brisés par nous.
VI A l’égard des convaincus de crimes d’atteinte aux terres ou établissements du Domaine royal, voulons qu’ils soient punis puis bannis desdites terres cinq jours après la publication de leur jugement ; et démis et privés des charges et fonctions quelles qu’elles soient exercées au sein des établissements royaux de notre obéissance. Nous enjoignons bien expressément aux juges de se conformer aux vénérables et immémoriales lois qui régissent nos règnes.
VII Pourrons au surplus lesdits criminels, en attendant qu’il plaise à Dieu de leur pardonner, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terre de notre obéissance, y continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de leur état criminel à condition, pour nos sujets de noble vie, de ne pas avoir fait l’objet d’une destitution prononcée par leur suzerain pour indignité, selon les règles du Tribunal Héraldique.
Si donnons en mandement en nos âmes et nos conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre de nos comptes à Paris, Grands Officiers de la Couronne et autres Officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils fassent lire, publier et enregistrer notre présent édit, en leur cours et juridictions, même en vacations, et celui-ci entretenir et faire entretenir, garder et observer de points en points et sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière : car tel est notre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes.
Donné à Paris au troisième jour du mois de février 1458. Et de notre règne le premier. Signé Béatrice de Castelmaure-Frayner et sur le repli, visa Marie-Alice Jagellon Alterac, et à côté, par la Reine, Valorl. Et scellé du grand Sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.
- Citation :
- Circulaire donnant clefs de lecture pour l'Edit de Gien
Nous, Béatrice de Castelmaure, Reine de France,
A tous qui la présente circulaire entendront ou liront,
Salut.
Dans un souci de compréhension du plus grand nombre, et afin de porter le droit jusque dans les plus humbles chaumières, donnons par la présente une interprétation informelle de l'Édit de Gien dans ce qu'il a de plus important & dans ses implications vis-à-vis des règles de justice ayant cours au Royaume de France.
*L'Édit de Gien remplace et annule le précédent édit en la matière du roi Levan III de Normandie, notre prédécesseur, datant du 20 septembre 1458, qui prenait des libertés tant avec les lois fondamentales de justice qu'avec l'essence féodale du Royaume.
*L'Edit de Gien a été conçu et écrit dans la volonté de rétablir la réalité et la pratique de la féodalité.
*Le domaine royal (DR) est un et indivisible de façon perpétuelle. Les provinces le composant ne peuvent pas s'en séparer.
*Il est interdit à quiconque d'attaquer le Domaine Royal ou les biens de la Couronne royale, même si c'est l'ordre d'un suzerain à son vassal (Exemple: Le Baron de Pézouilles ordonne à un de ses seigneurs vassaux d'attaquer le DR. Le vassal jugé pour atteinte à la Couronne ne sera pas dédouané des conséquence judiciaires de son acte à l'encontre du DR au motif qu'il ne faisait qu'obéir à son suzerain).
*Ceux qui auront attaqué le DR ou les biens de la couronne seront poursuivis en justice devant la cour appropriée qu'elle soit In Gratebus (IG) ou autre.
*Selon la définition et la nature de la féodalité, dont nous restaurons le sens dans sa réalité par l'Edit de Gien, la couronne de France ne peut pas priver de ses terres quelqu'un qui ne serait pas son vassal direct, quand bien même celui-ci aurait attaqué le DR ou les biens de la couronne. Que cette retranscription de la signification réelle de la féodalité s'étend naturellement à toute l'échelle héraldique : Le vassal(a) du vassal(b) d'un suzerain(c), n'est pas le vassal(a) du suzerain(c). Ainsi donc, le suzerain(c) n'a pas le droit de destituer le vassal(a) de son vassal(b). En revanche, le suzerain(c) peut (et donc n'est pas obligé) demander à son vassal(b) de destituer le vassal(c) pour des faits graves, dans le cadre du respect du serment de fidélité et d'aide prêté par le vassal(b), car (b) est le suzerain direct de (c).
*Ceux qui se retrouvent condamnés par la justice pour leurs attaques contre le Domaine ou les biens royaux, seront punis, puis bannis du DR dans les limites maximales définies par la charte du juge [HRP] des Royaumes. De même les condamnés seront démis et privés de fonctions dans toute institution royale.
*Le temps qu'ils puissent obtenir (ou pas) une grâce royale et/ou un acquittement en cour d'appel (dès lors qu'ils en font la démarche par écrit en lieu approprié), les condamnés en première instance pourront néanmoins rester dans le royaume de France et jouir de leur propriété (In game), sans que quiconque (Duc ou comte d'une province, conseillers ducaux, chef d'armée etc) ne puisse leur empêcher l'accès, l'appel étant suspensif. Il en sera de même dès lors qu'un condamné a purgé sa peine.
*Nous apposons au bas du présent document le grand sceau de cire jaune, pour donner pleine valeur pour aujourd'hui & pour l'avenir à la présente circulaire, & voulons qu'elle soit lue & entendue sur tout le territoire, sans y contrevenir.
|
|