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 Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)

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Sindanarie

Sindanarie


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Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) Empty
MessageSujet: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyJeu 28 Juil 2011 - 18:48

Citation :
Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l'encontre d'Aegidius de Tancarville. Icelle relève de la diffamation d’un Grand Officier de la Couronne de France au sein du Conseil du Domaine Royal par missive, le 2 octobre 1458.

    En vertu des statuts de la Haute Cour de Justice, plus particulièrement des articles 221-11-4, des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice, 221-21-1, de l’étendue géographique des compétences juridiques, et 221-21-3, du droit de saisine :

    Citation :
    Art. 221-11-4 – Des sources du droit usitées en la Haute Cour de Justice
    Pour mener justice, la Haute Cour de Justice s’appuie sur deux types de codes.
    a) Si infraction au droit royal (1), la Haute Cour de Justice juge selon le bon droit (2)
    (…)
    (1) L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France, aux Grands officiers, aux Officiers supérieurs de l’armée royale
    (2)La peine sera à la discrétion du Chancelier en fonction de la notion de justice équitable.
    (…)

    Citation :
    Art. 221-21-1 – De l’étendue géographique des compétences juridiques
    La Haute Cour de Justice est compétente pour juger de toute infraction au droit royal commise sur le territoire de Paris et ses provinces.

    Citation :
    Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
    La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
    a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
    (…)

    Attendu que l’accusé n’était point encore reconnu Régent de Normandie en date du 2 octobre, et qu’en outre le jugement d’une personne ayant la qualité de Régent ne relève pas exclusivement de la Haute Cour de Justice ;

    Attendu que le Conseil du Domaine Royal se situe en Paris et ne relève pas d’un droit local précis, mais bien du droit royal ;

    Déléguons l’affaire à la Cour de Justice normande qui devra juger icelle selon le droit royal, ainsi que selon le corpus normand dans le choix de l'acte d'accusation et des peines s'il y a lieu. L'avancée et les minutes du procès devront être transmises à nous-même via la salle de la Justice du Domaine Royal.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l'encontre d’Elisabeth Amelie Von Wittelsbach, dicte Noupi54, alors Duchesse de Gascogne. Icelle relève de la Haute-Trahison envers la Couronne de France, pour avoir abrité la caraque l'Elfe des mers au sein du port de Mimizan, pour lui avoir autorisé l’accès aux cales sèches et sa réparation, ainsi que pour le blocage d’une action juridique menée à l’encontre d’Elfenoire, capitaine de ladite caraque, déclarée pirate par l’Amirauté de France.

    Attendu que la caraque l’Elfe des mers a été placée dans le port de Mimizan en cales sèches et en réparation afin d’éviter sa fuite et la subtiliser ;

    Attendu que seule la fuite d’Elfenoire, par l’utilisation de la ruse et de la furtivité, a empêché la mise en procès immédiate de la concernée, et que les faits montrent que la procédure judiciaire n’a pas été bloquée ;

    Attendu que le complément d’informations apportées, après enquête de la Grande Prévôté de France, montre clairement qu’il n’y a pas matière à poursuivre Elisabeth Amelie Von Wittelsbach.

    Adoncques, suivons l’avis émis par la Grand Prévôté de France, et actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Faict le 4 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l'encontre de LuziferII de Ponthieu, alors Comte d’Artois. Icelle relève du trouble à l’ordre public aggravé pour diffamation en gargote artésienne le 13 juillet 1458.

    En vertu des statuts de la Haute Cour de Justice, plus particulièrement de l’article 221-21-3, du droit de saisine :

    Citation :
    Art. 221-21-3 – Du droit de saisine
    La Haute Cour de Justice est soumise à deux cas de saisines :
    a) Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire de Paris ou de ses provinces, la Haute Cour de Justice s'autosaisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales si celle-ci ont compétence à juger l'affaire.
    b) Lorsqu'un crime est commis par un Feudataire, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.
    Nul sujet du royaume ne peut ester en justice à la Haute Cour de Justice.
    c) Lors d'un appel d'une décision d'une instance royale (1)

    (1) Hérauderie - Cour Martiale de l'Ost (liste pouvant être modifiée selon la structure de l'Etat)

    Attendu que sa Grandeur LuziferII de Ponthieu a été élu par la voix des urnes et reconnu Comte d’Artois par le Roy de France au travers du Grand Chambellan de France après le 13 juillet 1458, icelui n’avait pas la qualité de Grand Feudataire au moment des faits ;

    Attendu que la plainte n’entre dans aucun droit de saisine de la Haute Cour de Justice, et que par conséquence l’infraction ne relève pas de la Haute Cour de Justice ;

    Suivons l’avis émis par la Grand Prévôté de France, et renvoyons le dossier devant la Cour de Justice artésienne.

    Si l’affaire a déjà été traitée, il est bien entendu que le dossier est clos. Exception si l’affaire a menée à un non-lieu suite à la qualité de Grand Feudataire de l’accusée, icelui-ci doit être ré-ouvert. Demandons à la justice artésienne de nous tenir au fait.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Faict le 16 décembre de l’an de grasce 1458 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Annonçons l’ouverture de la [Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien].

    Rappelons qu’icelle recense le droit royal, mais qu’elle n’est pas une tribune d’annonces. Aussi, l’absence d’un texte royal en son sein ne saurait enlever son application.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Charte de bonne justice de la Cour d'Appel :

[hrp]Les joueurs des magistrats de la Cour rappellent que tout joueur victime d'une entrave flagrante aux règles du jeu ( en particulier en ce qui concerne les peines infligées ou un acharnement systématique ) devra en priorité contacter un admin via la FAQ en vue d'être dédommagé. Celle-ci est accessible à partie de l'interface du jeu (Menu « Forum et Aide » ---> onglet « Aide et FAQ » ---> « FAQ et Administration du jeu » ----> « Contact »). Pour tout autre abus, il déposera un dossier à la Cour d'Appel qui révisera le procès de manière RP. [/hrp]

Introduction :
La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, mais pas l'assurance de ne pas voir accepté un appel. De même, des exceptions peuvent également exister.

La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège d'interroger la Cour d'Appel via la Question Préjudicielle, s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un verdict qu'il s'apprête à rendre. La réponse a cette question lui sera fournie confidentiellement, et sans obligation. Pour plus de détails, voir les statuts de la Cour d'Appel.

De la proportionnalité et de l'égalité des peines :
Les peines doivent être proportionnelles aux actes reprochés. Des variations sont inévitables entre provinces, entre juges et même d'une affaire à l'autre. Néanmoins, ces différences doivent rester raisonnables. En particulier, si plusieurs complices participent à un même délit, ils doivent recevoir des peines similaires. Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.

Du regroupement des procès :
Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, ceux-ci doivent être groupé dans un unique procès.

Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.

De la non-rétroactivité des loys :
Les loys ne peuvent être rétroactives qu'au bénéfice de l'accusé, c'est-à-dire uniquement si elle légalise le délit commis, ou réduisent les peines applicables.

Des coopérations judiciaires :
Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans d'autres provinces, il est nécessaire qu'un traité de coopération aie été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être mise en procès par A pour le compte de B.

Du droit à la défense :
La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. La qualification de ces faits, en revanche, est librement modifiable par le juge. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés dans l'acte d'accusation initial.

Des condamnations par défault :
La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.

De la durée d'un procès en prime instance :
La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser 3 mois, hors retraite spirituelle del'accusé, sauf autorisation de la Grande Chancellerie du Royaume de France.

Des délits commis en audience :
Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent verdict. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.

Du caractère unique des procès :
Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.

Des preuves
Un verdict se doit d'être rendus sur base d'éléments présentés au tribunal. La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :
  1. Acte juridique écrit
  2. Aveu
  3. Témoignage direct
  4. Témoignage indirect
  5. Autres documents

De la neutralité du juge :
Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.

Du procureur :
Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il lui est donc fortement déconseillé de témoigner au cours d'un procès où il officie.


Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Lu et approuvé.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Rappel des décisions de la Grande Chancellerie :

Introduction :
En complément de la charte ci-dessus, voici une sélection des décisions majeures prises en place par la Chancellerie du Royaume. Celles-ci sont résumées ici sous forme condensées, pour plus de lisibilité. Les versions étendues et juridiquement valables se trouvent à la Chancellerie.

De l'affichage des lois :
Les loys se doivent d'être publiques. Nul ne saurait être tenu de connaître des textes difficilement accessibles, par exemple dans des lieux fermés, ou perdus dans une multitudes d'annonces ducales. Le plus simple est de les regrouper sur un panneau à part en gargote, ou dans un lieu dédié, dont l'emplacement sera donné en gargote.

De la validation des loys :
Idéalement, une loy se doit d'être validée par le scel de la province. Néanmoins, le feudataire disposant du pouvoir de proclamer une loy, sa parole ou celle de la personne mandatée par lui suffit pour faire entrer une loy en application.

Du bannissement :
La Cour d'Appel rappelle qu'une peine de bannissement est limité à 3 mois.

De l'inéligibilité :
De même, une peine d'inéligibilité ne peut dépasser 3 mois.

Des retraites :
Tout humain se doit d'élever son âme vers la Vertu, ainsi l'a voulu le Très-Haut. Ceux qui se sont égarés en ont particulièrement besoin. C'est pourquoi nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le juge attendra donc le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience.


Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.

Adrienne de Hoegaarden,
Président de la Cour d'Appel.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Lu et approuvé.

Grégoire d'Ailhaud,
Chancelier de France.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Faict le 18 janvier de l'an de grasce 1459.

A tous présents et advenir, salut.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelle, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Acceptons à regret la démission de l'actuel Présidente de la Cour d'Appel, Adrienne de Hoegaarden, Vicomtesse de Menin, Dame de Gavre et de Vinderhoute. Nous la remercions pour son investissement au sein de la Cour d’Appel.

    Nommons à la charge de Président de la Cour d’Appel, Lafred Van Artevelde, Vicomtesse de Tourcoing, Baronne d'Artevelde, Dame d'Audenarde.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
A tous, présents et advenirs, qui ces lignes liront, salut!

Nous, Lafred Van Artevelde, Vicomtesse de Tourcoing, Baronne d'Artevelde et Dame d'Audenarde, Présidente près la Cour d'Appel du Royaume de France,

Suite à la démission de Adrienne de Hoegaarden, Vicomtesse de Menin, Dame de Gavre et de Vinderhoute de son poste de présidente et de juge,

Déclarons, en conséquence, nommer Dame Linon au poste de Juge près la Cour d'Appel,

Que celle-ci sera soumise à une période probatoire de trois mois et que, passé ce délai, elle sera agrégée définitivement au collège des Juges si elle est jugée apte, ce que nous lui souhaitons.

Puisse St-Arnvald accompagner sa nomination de sa bienveillance.

Afin que cet acte prenne toute sa valeur, nous y apposons le scel de la Cour d'Appel, de cire d'or.

Faict à Paris, en la Cour d'Appel, ce vingt-cinquième jour de Janvier mil sept cent cinquante neuf,


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
A tous, présents et advenirs, qui ces lignes liront, salut!

Nous, Lafred Van Artevelde, Vicomtesse de Tourcoing, Baronne d'Artevelde et Dame d'Audenarde, Présidente près la Cour d'Appel du Royaume de France,

Considérant son ancienneté au poste de juge, et précédemment aux postes de greffière et procureur de la cour d'appel, ainsi que de part sa régularité et son professionnalisme dans son travail,

Déclarons la nomination au poste de vice-présidente de Dame Terwagne Méricourt,

Puisse St-Arnvald accompagner sa nomination de sa bienveillance.

Afin que cet acte prenne toute sa valeur, nous y apposons le scel de la Cour d'Appel, de cire d'or.

Faict à Paris, en la Cour d'Appel, ce vingt-sixième jour de Janvier mil sept cent cinquante neuf,


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
[/quote]

Citation :
A tous, présents et advenirs, qui ces lignes liront, salut!

Nous, Lafred Van Artevelde, Vicomtesse de Tourcoing, Baronne d'Artevelde et Dame d'Audenarde, Présidente près la Cour d'Appel du Royaume de France,

Déclarons la nomination au poste de juge de Velden de Mistra, en lieu et place de son poste de procureur de la cour d'appel et dans le cadre du remplacement de Hugo de Cornedrue-Angillon.

Puisse St-Arnvald accompagner sa nomination de sa bienveillance.

Afin que cet acte prenne toute sa valeur, nous y apposons le scel de la Cour d'Appel, de cire d'or.

Faict à Paris, en la Cour d'Appel, ce cinquième jour de mars mil sept cent cinquante neuf, sous le Règne de Son Altesse Royale Beatritz.


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France, sur demande de Sa Majesté Levan III de Normandie, alors Roy de France, concernant une l’annexion d’un nœud mainois par le Duché d’Anjou.

    L’enquête a mis en avant la responsabilité du sieur Aurélien. de Penthièvre dans ladite annexion. L’accusation se porte donc sur le préjudice porté aux domaines du Roy de France, qui définit une infraction au droit royal.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté, Dossier Anjou/Maine - défaut - 26/09/1458, et au vu du décès du sieur Aurélien, accusé dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l’encontre du sieur Aurelien. de Penthièvre, alors Duc d’Anjou.

    L'accusation se porte sur les propos et les actes irrespectueux et intolérables tenus et commis par le Duc d’Anjou envers Son Altesse Armoria de Mortain, alors Grand Maistre de France, au conseil des Grands Feudataires.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté Dossier Aurélien. - Anjou - Enquête - 24/06/1458, et au vu du décès du sieur Aurélien, accusé dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l’encontre de Laurine Sauvage, alors Régente du Languedoc.

    L'accusation relève de la haute-trahison pour avoir mené une révolte contre le château provincial.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]


Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté Dossier Laurine - Languedoc - plainte - 16/12/1457 , et au vu du décès de dame Laurine, accusée dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l’encontre du sieur Louis-Alexandre de Clairambault, alors Comte des Flandres.

    L'accusation relève de la haute-trahison pour abus de pouvoir et rupture du Traité de Saint-Nicolas suite à l’atteinte de l'intégrité territoriale de l'Artois.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté Dossier Louis_Alexandre - Flandres – Plainte – courant 1458 , et au vu du décès du sieur Louis_Alexandre, accusé dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l’encontre du sieur Boniface Ryllas, alors Comte du Languedoc.

    Les accusations portées relèvent de la haute-trahison pour diffamation à l’encontre des Castillans, mise en danger de la vie des soldats et destitution abusive du conseiller Tachin2, ainsi que de la félonie pour avoir entamer des discussions sur l’annexion d’une partie du Royaume de France par une province externe à la France e disparition de valeurs dans les caisses de la province.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté, Dossier Ryllas - Languedoc - plainte - 05/05/1458, et au vu du décès du sieur Ryllas, accusé dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté, Ryllas - Languedoc - félonie - 26/09/1458, et au vu du décès du sieur Ryllas, accusé dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l’encontre du sieur Trokinas, alors Comte du Limousin et de la Marche.

    L’accusation se porte sur la mise en danger du Comté en approuvant l’invalidation de l’une des listes comtales aux élections suivant sa mandature, la liste Etincelles.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté Dossier Trokinas – Limousin Etincelles – courant 1457, et au vu du décès du sieur Trokinas, accusé dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l’encontre du sieur Jean Zwyrowsky, Vicomte de Crots.

    L'accusation relève de la trahison pour avoir tenu des propos insultants à l’égard du Roy de France de l’époque, lors de la cérémonie d’allégeances envers Hardryan, alors Gouverneur du Lyonnais-Dauphiné.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Après étude du dossier par vous présenté Dossier Zwyrowsky - Lyonnais-Dauphiné – Plainte – 19/04/1457, et au vu du décès du sieur Zwyrowsky, accusé dans cette affaire, déclarons l'affaire close.

Faict à Paris, le 10ième jour du mois de février 1459
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Marie Alice Alterac
Grand Maitre de France

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête menée par la Grande Prévôté de France concernant une plainte à l’encontre du sieur Jakamer, alors Comte du Limousin et de la Marche.

    L’accusation relève de la haute-trahison pour avoir fait retirer l’agrément à une armée répondant à la demande du Roy de France de l’époque, pour assassinats prémédités et pour avoir manqué à son devoir de protection envers ses vassaux.

    Attendu le décès de l’accusé ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Faict le 8 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre de dame Lily-Jane, alors Comtesse de Toulouse.

    L’accusation se porte sur la promulgation irrégulière de lois, id est ne respectant pas les procédures de l’élaboration de la loi définies par les lois toulousaines.

    En vertu de l'article 221-31-4 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
    La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
    En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

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Citation :
Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs, signifions par la présente

Qu'après étude du dossier par vous présenté, établissant que les deux annonces de la Comtesse Lily-Jane ne contreviennent nullement la Grande Charte du Comté de Toulouse, ne modifiant pas les lois existantes, nous estimons qu'il n'y a pas là motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le septième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Citation :
Faict le 10 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre de dame Lily-Jane, alors Comtesse de Toulouse.

    Les accusations relèvent de l'abus de pouvoir pour destitution abusive de la conseillère Cassandres, pour l’agression armée sur la personne de Kaly_du_bayet et pour la falsification de casier judiciaire, ainsi que de la trahison pour prise de position à l'encontre d'une décision royale.

    En vertu de l'article 221-31-4 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-4 – De la fin de l’instruction
    La Pairie décide au vu du dossier établi par la prévôté royale s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice, pour les affaires à tenir en séance plénière. Elle peut demander tout complément d’enquête.
    En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :

Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, établissant

que la destitution de dame Cassandres ne fut point abusive, puisque respectueuse des lois, et votée à la majorité,
que l'attaque de l'armée du sieur Kaly_du_bayet dans la nuit du 18 au 19 décembre 1457 eut lieu pendant une période où les frontières étaient fermées, pour les étrangers et pour les résidents

estimons qu'il n'y a pas là motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.


Faict à Paris le huitième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Citation :
Statuts de la Haute Cour de Justice

Nota bene : Par raccourci de langage, le Roy de France désigne le Souverain de France, qu’il soit homme ou femme.

Section 1 : Dispositions générales

Art. 221-10-1 : De la nature et du régime juridique

La Haute Cour de Justice est une institution royale et autonome. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par le Chancelier de France en accord de la Chambre des Pairs et le Grand Prévôt de France.

Sa gestion est à charge du Chancelier de France, représentant du Roy de France par délégation. Le Chancelier de France ne saurait agir qu’en cette qualité.

Art. 221-10-2 : Du siège

La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-10-3 : De la plus haute instance judiciaire

En qualité de plus haute instance judiciaire, les verdicts de la Haute Cour de Justice ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Roy de France peut réviser ou demander la révision d’un verdict de la Haute Cour de Justice.

Exception a lieu pour un verdict de la Haute Cour de Justice rendu par contumace, auquel cas l’appel est considéré comme un appel d’une décision d’une instance royale et sera traité comme telle.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 221-11-1 : De la compétence primaire

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger toute infraction au droit royal commise sur le territoire de l’Ile-de-France.

L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France et aux Grands officiers.

Art. 221-11-2 : Du Committimus

En matière pénale, certaines qualités accordent le privilège d’être jugé en prime instance exclusivement devant la Haute Cour de Justice.

La Haute Cour de Justice est seule compétente pour juger pénalement les Cardinaux, les Pairs et les Grands Officiers, ainsi que les Régnants de province, à savoir les Comtes, Ducs et Gouverneur en exercice.

La Haute Cour de Justice ne peut se substituer en prime instance aux juridictions non pénales.

Art. 221-11-3 : De la révision des décisions d’une instance royale

La Haute Cour de Justice est compétente pour statuer sur un appel d'une décision d'une instance royale de prime instance.

Sous-section 2 : Des droits de saisine

Art. 221-12-1 : De l’infraction au droit royal

Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire d’Ile-de-France, la Haute Cour de Justice s'auto-saisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales en conférant la compétence à juger l'affaire.

Art. 221-12-2 : De l’infraction aux droits locaux commise sous Committimus

Lorsqu’une infraction est commise envers le droit local par une personne sous Committimus, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.

Art. 221-12-3 : De l’appel d’une décision d’une instance royale

Lors d’un appel d’une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice se saisit de l’affaire.

Un délai de prescription de trois mois est fixé sur le droit d’appel. Ce délai peut être prolongé par le Chancelier de France, qui motivera sa décision.

Art. 221-12-4 : D’une saisine exceptionnelle

Sur demande de Sa Majesté le Roy de France, la Haute Cour de Justice peut se saisir de toute affaire relevant de l’infraction au droit royal au sein du Royaume de France.

Sous-section 3 : Des sources du droit

Art. 221-13-1 : De la coutume

La Haute Cour de Justice s’appuie en priorité sur la coutume.

Art. 221-13-2 : Des droits écrits

S’il y a infraction au droit royal ou appel d’une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice s’appuie sur le droit royal et juge selon le bon droit. En particulier, la peine sera à la discrétion du Chancelier de France.

S’il y a infraction locale sous Committimus, la Haute Cour de Justice s’appuie en premier lieu sur le droit royal et en second lieu sur les droits locaux ad hoc.

Art. 221-13-3 : De la jurisprudence

Par la voix du Chancelier de France, la Haute Cour de Justice peut faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.

Section 2 : Composition de la Haute Cour de Justice

Art. 221-20-1 : Du corps magistral

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est composé du Chancelier de France, en qualité de Président de séance, du Procureur général, en qualité de représentant de l’accusation, et d’un Pair référent, en qualité de représentant de la Chambre des Pairs.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Chancelier de France, icelui peut être remplacé par le Président de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Chancelier de France ou le Grand Maistre de France.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Procureur Général, icelui peut être remplacé par un procureur de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Président de séance.

Le Pair référent est choisi par le Chancelier de France après postulation des Pairs. Si après un délai de trois jours, aucun Pair n’a postulé, le Roy de France désigne le Pair référent.

Art. 221-20-2 : Du droit de regard des prévenus

Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres du corps magistral de la Haute Cour de Justice si et seulement s’il existe des liens pouvant porter à partialité.

Le procureur n’ayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué.

La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier de France qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non. Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative.

Section 3 : Fonctionnement et procédures de la Haute Cour de Justice

Sous-section 1 : De l’instruction

Art. 221-31-1 : De l’ouverture de l’instruction

La Grande Prévôté est habilitée à diligenter une enquête dans l’ensemble du Royaume de France dans les différents cas suivant :

  • lors d’une infraction au droit royal :
    • sur demande du Grand Prévôt de France, ou,
    • sur dépôt de plainte ou d’appel auprès de la Grande Prévôté de France.

  • lors d’un appel à une décision d’une instance royale :
    • sur demande du Chancelier de France, ou,
    • sur dépôt d’un appel auprès de la Grande Prévôté de France.

  • lors d’une infraction au droit local par une personne sous Committimus :
    • sur renvoi du dossier d’instruction de la justice locale à la Grande Prévôté de France, ou,
    • sur dépôt de plainte auprès de la Grande Prévôté de France.

  • de manière exceptionnelle :
    • sur demande de Sa Majesté le Roy de France.

Art. 221-31-2 : Du mode de preuve admis lors de l’instruction

Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’écriture d’une copie de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 : De la rédaction du dossier d’instruction

La Grande Prévôté de France ouvre un dossier d’instruction réunissant les pièces suivantes :
  • la référence aux textes pénaux objets de l’instruction ;
  • les preuves admises ;
  • une copie des échanges épistolaires tenus par la Grande Prévôté, si nécessaire.

Art. 221-31-4 : De l’intérêt de poursuivre l’instruction

A tout moment de l’enquête, la Grande Prévôté de France peut renvoyer le dossier d’instruction au Chancelier de France pour savoir s’il y a matière à poursuivre ou non l’enquête, ou s’il y a nécessité à renvoyer le dossier vers une autre juridiction.

Le Chancelier motivera sa décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Art. 221-31-6 : De la durée de l’instruction

La durée maximale d’une instruction est de trois mois. Cette durée peut être allongée par le Grand Prévôt de France qui motivera sa décision publiquement.

Art. 221-31-7 : De la mise à disposition du dossier d’instruction

Le dossier d’instruction est mis à disposition des différentes parties par la Grande Prévôté de France.

Sous-section 2 : De le recherche et de l’arrestation du prévenu

Art. 221-32-1 : De la recherche du prévenu et de sa traduction devant le Cour

Tout prévenu doit être préalablement arrêté par la Grande Prévôté de France pour être présenté à la Haute Cour de Justice.

L’arrestation consentie n’est pas une circonstance atténuante. A contrario, l’arrestation par la force peut être considérée comme une circonstance aggravante.

Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour.

Art. 221-32-2 : De l’absence du prévenu

En cas d’absence prolongée du prévenu, la Haute Cour de Justice poursuivra la procédure décrite présentement sans icelui.

Si le prévenu a nommé un avocat pour représenter la partie défenderesse, la Haute Cour de Justice poursuit la procédure courante.

Dans le cas contraire, le verdict sera alors rendu par contumace, c’est-à-dire que la partie défenderesse sera absente durant les audiences. L’absence révolue, une possibilité d’appel de la décision de la Cour sera laissée à l’accusé pour lui permettre de se défendre.

Pour cause de retraite spirituelle, le délai total d’absence toléré est de trois mois une fois la recherche du prévenu débutée, et d'un mois lorsque les audiences ont débutées.

Dans les autres cas, le délai total d'absence toléré est d'un mois une fois la recherche du prévenu débutée, et de dix jours lorsque les audiences ont débutées.

Ces délais peuvent être allongés par le Chancelier de France qui motivera sa décision.

Sous-section 3 : Des audiences

Art. 221-33-1 : Des audiences plénières et à huis-clos

Toutes les audiences au sein de la Haute Cour de Justice sont plénières, à l’exception des audiences relevant d’un appel d’une décision d’une instance royale qui résulte elle-même d’une audience à huis-clos.

Le Président de séance est seul habilité à ouvrir et lever les audiences. Le nombre d’audiences n’est pas défini et est laissé à son appréciation.

Le Président de séance peut modifier la procédure définie présentement s’il l’estime nécessaire. Le Chancelier est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

Art. 221-33-2 : De la prime audience et de la collecte publique de témoignages

Lors de la prime audience, certains points doivent nécessairement être abordés : le Procureur énonce l’acte d’accusation, et la défense présente son avocat, ainsi que les questions et remarques sur l’acte d’accusation s’il y a lieu.

A la fin de la prime audience, la Haute Cour de Justice effectue une collecte de témoignages écrits pour les audiences plénières. Cette collecte se fait sur un délai de dix jours. Les différentes parties sont invitées à solliciter leurs témoins, de manière précise ou non, afin d’obtenir leurs témoignages écrits dans le temps imparti. La collecte terminée, le Président de séance fait annonce des témoignages récoltés dans l’audience suivante.

Art. 221-33-3 : De la suite des audiences

Suite à la collecte de témoignages, l’accusation et la défense énoncent les témoins à charge et à décharge qu’ils souhaitent entendre. Chaque partie est limitée à un maximum de trois témoins. L’appel des témoins est validé ou non par le Président de séance qui motivera sa décision en cas de refus.

Le Pair référent peut faire part à tout moment au Président de séance son souhait d’appeler un témoin. Le Président de séance peut appeler le nombre de témoins qu’il jugera nécessaire sans pour autant augmenter le délai du procès de manière déraisonnable.

L’attente de chaque témoin ne saurait excéder une heure [HRP : 3 jours]. Le délai consacré à chaque témoin ne saurait excéder deux heures [HRP : 6 jours].

Les différents intervenants seront contactés par le Président de séance. Cette tâche peut être déléguée à un officier de la Grande Chancellerie de France.

Art. 221-33-4 : De l’ultime audience

Une fois l’ensemble des témoins entendus, le Président de séance invite le Procureur à énoncer son réquisitoire. La défense dispose ensuite d’une ultime intervention avant la fermeture de l’audience et les délibérations pour l’élaboration du verdict.

Art. 221-33-5 : Des droits de la défense

Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat. Le choix de l’avocat nécessite toutefois l’accord du Président de séance afin d’éviter une position de juge et partie ou un conflit d’intérêt avec l’affaire ou plus généralement la Cour. Le Président de séance motivera sa décision en cas de refus.

Tout prévenu a le droit de questionner le Président de séance sur la procédure et la tenue de son audience.

Art. 221-33-6 : Des interventions en audience

Toute personne autre que le Procureur et le Pair référent doit demander explicitement l’autorisation au Président de séance pour prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Président de séance.

Toute personne dont le comportement ne respecte pas les règles de bienséance de la Haute Cour de Justice peut se voir expulsée par icelui de la salle où se tient le procès. D’autres sanctions peuvent être prises par le Chancelier de France.

Sous-section 4 : Du verdict

Art. 221-34-1 : Des délibérations

Les délibérations se tiennent à huis-clos avec la présence du Président de séance et du Pair référent, ainsi que le Chancelier de France s’il n’est point Président de séance.

Le Pair référent précise son prime avis de manière complète, et le Président de séance réalise une ébauche du verdict avec les références pénales et vers le dossier d’instruction et les témoignages nécessaires. Le Président de séance veille au bon respect du droit en place et de l’application d’une bonne justice.

Si aucun consensus n’est trouvé sur l’ébauche du verdict, le Chancelier tranche.

Art. 221-34-2 : Du vote des Pairs

L’ébauche du verdict est présentée à la Chambre des Pairs via le Pair référent. Un vote de quatre jours est ouvert afin de valider ou non le verdict. Les Pairs en désaccord doivent justifier clairement leur position qui sera transmise au Président de séance par le Pair référent.

Si l’ébauche du verdict n’est pas validée, le Président de séance modifie icelle selon l’avis des Pairs jusqu’à l’obtention d’un verdict validé. Trois votes sont possibles, au-delà desquelles le Roy de France, ou à défaut le Chancelier de France, tranche.

Le Chancelier de France dispose d’un veto sur le bon respect du droit dans la formulation du verdict.

Art. 221-34-3 : De la publication du verdict

Le verdict est acté et rendu par la voix du Chancelier de France.

Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-34-4 : Des peines applicables

Lors d’une infraction aux droits locaux, la Haute Cour de Justice peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans les droits locaux ad hoc, selon les procédures qui y sont décrites.

Lors d’une infraction au droit royal, la Haute Cour de Justice peut prononcer les peines suivantes, outre les peines classiques :
  • à l’encontre des Comtes, Ducs, ou Gouverneurs en exercice : la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu’une période d’inéligibilité.
  • à l’encontre des Cardinaux : outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux, le président de séance laissera la Curie le soin de prendre action disciplinaire en interne.
  • à l’encontre des Pairs : renvoi du verdict devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.
  • à l’encontre des Grands Officiers : renvoi du verdict au Grand Maître de France pour action disciplinaire et révocation.
  • à l’encontre des nobles français : le retrait des titres, envoi du dossier au tribunal héraldique pour validation de la sanction héraldique.

Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy de France, de son représentant ou à défaut le Grand Maître de France.

Lors d’un appel à une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice peut infirmer icelle, en totalité ou partiellement. Le verdict est alors renvoyé à l’instance royale concernée pour acter les conséquences. Si la prime décision royale infirmée est jugé abusive, le verdict est renvoyé à la Grande Prévôté de France.



Faict le 12 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.

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Citation :
Faict le 14 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre du sieur Petitsuisse de la Londe en Trun, alors Duc d'Alençon.

    L’accusation relève du trouble à l'ordre public aggravé pour diffamation à l’encontre de dame Tsampa d’Eusebius.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la plainte déposée par Sa Grâce Tsampa d'Eusebius contre Sa Grâce Thibaut Delagarde, dict Petitsuisse, duc de Carrouges, alors encore Duc d'Alençon, pour trouble à l'ordre public aggravé au motif de diffamation,
Après décision de Sa Grâce Tsampa de retirer ladite plainte :


Citation :

De nous, Tsampa d'Eusebius, duchesse d'Alençon,

A la noble assemblée des Pairs de France,

Salut et paix.

Par la présente, annonçons abandonner les poursuites que nous avions entamées contre Sa Grâce Thibaut Delagarde, dict Petitsuisse, duc de Carrouges, alors encore Duc d'Alençon, il y a de cela plus d'une année.


Rédigé et scellé à Alençon
le 27 février 1459


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Signifions qu'il n'y a pas motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le treizième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]

Citation :
Faict le 14 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre du sieur Heliorphee, alors Comte de Toulouse.

    L'accusation porte sur une destitution abusive et arbitraire de dame Cassandres de Sigognac, s'appuyant sur les lois toulousaines.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la plainte déposée par dame Cassandres De Sigognac , contre Hector Eribert Livius Isidore ORPHEE, dict Heliorphee, alors Comte de Toulouse, pour destitution abusive et arbitraire,

Estimons que la procédure de destitution était valide, la majorité des 9 voix ayant été atteinte, conformément à la Grande Charte du Comté de Toulouse, destitution faisant suite à une infraction aux lois locales.
Concernant le motif de destitution, soit un manquement au devoir de réserve en prenant parti publiquement dans une élection municipale, il existe des précédents de jugements sur ce motif, avec une condamnation confirmée en appel, ce qui constitue une jurisprudence et dénie l'aspect arbitraire de la destitution.

En conséquence, signifions qu'il n'y a pas motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le treizième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Dernière édition par Sindanarie le Sam 27 Aoû 2011 - 9:54, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyJeu 28 Juil 2011 - 18:53

Citation :
Faict le 14 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre du sieur Plantajeunet, alors Comte du Périgord-Angoumois.

    L'accusation porte sur l’abandon d'un vassal, à savoir Enguerrand Louis-Perceval de la Mirandole et du Dublith, dict Flex, en danger de mort après sa capture contre demande de rançon.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

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Citation :

Au Grand Prévôt de France,
Au Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté,concernant l'enlèvement du Maréchal de France, Messire Flex Vicomte de Mussidan.
Icelui établissant qu'action fut entreprise - même si tardive - par le Comte Plantajeunet pour retrouver le Vicomte de Mussidan, estimons qu'il n'y a pas là motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le dixième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Citation :
Faict le 17 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre du sieur Ascalon, alors Comte des Flandres.

    Les accusations portent sur les insultes et la diffamation publique envers le sieur Slamjack.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

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Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la plainte déposée par sieur Slamjack, contre Ascalon, alors Comte des Flandres, pour insultes et diffamation,

Estimons que les propos tenus ne sont qu'une partie des querelles qui entachent les relations entre ces deux personnes, les torts étant de part et d'autre.
Proposition ayant été faite à Slamjack de saisir la Hérauderie pour insulte d'un suzerain à son vassal, signifions qu'il n'y a pas motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le seizième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Pairs de France ayant participé à la prise de décision suite à la saisine : Marie-Alice Altérac, Armoria de Mortain, Nebisa de Malemort, Dotch de Cassel, Thomas de Clérel, Valnor de Landemorte, Argael Devirieux, Aconit de Longueval, Actarius d'Euphor, Ztneik du Ried, Llyr di Maggio d'Astralgan.

Citation :
Faict le 20 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre du sieur Jeannick17148 d'Orlach, alors Duc de Normandie.

    Les accusations relèvent de la Haute Trahison, pour avoir destitué l'ensemble des conseillers ducaux de son duché, leur avoir retiré leur charge, et avoir démissionné immédiatement, mettant ainsi en péril l'intégrité du Duché de Normandie, ainsi que l’utilisation des outils municipaux à des fins personnelles et du pillage de la mairie de Bayeux alors qu'il en était le maire, conduisant à une déstabilisation des finances du duché.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la poursuite de la procédure judiciaire en Haute Cour de Justice.

    En vertu de l'article 221-32-1 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-32-1 : De la recherche du prévenu et de sa traduction devant le Cour

    Tout prévenu doit être préalablement arrêté par la Grande Prévôté de France pour être présenté à la Haute Cour de Justice.

    L’arrestation consentie n’est pas une circonstance atténuante. A contrario, l’arrestation par la force peut être considérée comme une circonstance aggravante.

    Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour.

    Demandons à la Grande Prévôté de procéder à la recherche et à l’arrestation du sieur Jeannick17148 d'Orlach.

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Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la démission du Duc de Normandie en date du 22 septembre de l'an de Grâce 1458, Jeannick17148 d'Orlach, qui après avoir destitué l'ensemble des conseillers ducaux de son duché, et leur avoir retiré leur charge, a démissionné immédiatement, mettant ainsi en péril l'intégrité du Duché de Normandie, ce qui constitue un motif de Haute Trahison,

Signifions qu'il y a motif pour un procès en Haute Cour de Justice et demandons la poursuite de la procédure, si Jeannick17148 d'Orlach est toujours en vie.

Faict à Paris le dix-neuvième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Pairs de France ayant participé à la prise de décision suite à la saisine : Marie-Alice Altérac, Armoria de Mortain, Actarius d'Euphor, Ztneik du Ried.

Citation :
Faict le 20 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre du sieur George dict le Poilu, alors Duc du Berry.

    Les accusations portent sur ses actions répétées sur "la voie de déstabilisation du Royaume de France" par notamment son absence de réponse et de réaction face à la présence d'une armée bretonne se déclarant comme venant aider le Berry dans le conflit auquel il prenait part, et enfreignant les clauses du Traité du Mont Saint-Michel.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant George dict le Poilu, Duc du Berry au moment des faits, pour ses actions répétées sur "la voie de déstabilisation du Royaume de France" par notamment son absence de réponse et de réaction face à la présence d'une armée bretonne se déclarant comme venant aider le Berry dans le conflit auquel il prenait part, et enfreignant les clauses du Traité du Mont Saint-Michel.

Estimons qu'être frappé de félonie équivaut à une condamnation, comme cela apparaît dans l'annonce de Sa Majesté Levan III de Normandie datant du vingt-sixième jour du mois d'Octobre de l'an de Grâce 1457.

Estimons qu'un procès en Haute Cour de Justice amènerait à une double condamnation sur la base d'une seule accusation, ce qui est contraire aux principes de droit régissant ce Royaume.

En conséquence, signifions qu'il n'y a pas motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le vingtième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Pairs de France ayant participé à la prise de décision suite à la saisine : Marie-Alice Altérac, Armoria de Mortain, Argael Devirieux, Dotch de Cassel, Thomas de Clérel, Ztneik du Ried.

Citation :
Faict le 23 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur la plainte à l’encontre du sieur Toni_montana, alors Comte du Rouergue.

    Les accusations relèvent du trouble à l'ordre public pour atteinte aux libertés individuelles sur la personne de Max12 de Thoiras, pour la tenue de propos "haineux » à l'encontre d'opposants politiques, ainsi que de la trahison pour falsification du vote pour le Concordat et abrogations illégales de lois.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de ne pas renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

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Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la plainte déposée par sieur Max12, contre Toni_montana, alors Coms du Rouergue, pour trouble à l'ordre public au motif d'atteinte aux libertés individuelles, et la plainte déposée par sieur Appolin de Creissels pour propos haineux à l'encontre d'opposants politiques, pour falsification du vote pour le Concordat, pour abrogations illégales de lois.

Estimons
Que le sieur Max12, étant infraction avec la loi, perdait son droit à la libre circulation.
Que les propos tenus sont querelles politiques et ne sont pas assez graves pour justifier un procès en Haute Cour de Justice.
Que le Concordat, étant toujours en vigueur selon l'Eglise, la question quant au vote ne se pose pas.
Que les abrogations des lois sont liées à un flou juridique.

En conséquence, signifions qu'il n'y a pas motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le vingt-deuxième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]

Pairs de France ayant participé à la prise de décision suite à la saisine : Marie-Alice Altérac, Valnor de Landemorte, Llyr di Maggio d'Astralgan, Argael Devirieux, Dotch de Cassel, Ztneik du Ried, Thomas de Clérel.

Citation :
Faict le 23 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir. Salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    En vertu de l’article 221-20-1, du corps magistral, des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Attendu la demande de sa Grandeur Valnor de Lande Morte, Comte d'Aubeterre, Baron de Montmoreau et de Belvès, Seigneur de Romefort, Pair de France, de siéger en qualité de Pair référent en la Haute Cour de Justice de manière permanente ;

    Agréons à ladite demande, dans le respect de l’article 221-20-2.

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Citation :
Art. 221-20-1 : Du corps magistral

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est composé du Chancelier de France, en qualité de Président de séance, du Procureur général, en qualité de représentant de l’accusation, et d’un Pair référent, en qualité de représentant de la Chambre des Pairs.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Chancelier de France, icelui peut être remplacé par le Président de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Chancelier de France ou le Grand Maistre de France.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Procureur Général, icelui peut être remplacé par un procureur de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Président de séance.

Le Pair référent est choisi par le Chancelier de France après postulation des Pairs. Si après un délai de trois jours, aucun Pair n’a postulé, le Roy de France désigne le Pair référent.

Art. 221-20-2 : Du droit de regard des prévenus

Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres du corps magistral de la Haute Cour de Justice si et seulement s’il existe des liens pouvant porter à partialité.

Le procureur n’ayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué.

La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier de France qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non. Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative.

Citation :
Faict le 27 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    En vertu des principes du droit et du droit royal ;

    En vertu de l’article 221-31-5, de la fin de l’instruction, des statuts de la Haute Cour de Justice :

    Attendu l’enquête menée par la Grande Prévôté de France ;

      Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, après consultation de la Pairie, statuons sur l’appel d’une décision héraldique déposé par Anne-Blanche Cornedrue de Culan. Ladite décision héraldique date du 12 octobre 1457 et acte la destitution de feu Gabriel de Culan, alors Vicomte de Culan, pour ne pas avoir répondu à la levée de ban du Berry du 26 septembre 1457.

      En vertu des conditions de la levée de ban du Berry du 26 septembre 1457;

      Attendu que feu Gabriel de Culan ne possédait aucun vassal y résidant ;

      Attendu que feu Gabriel de Culan avait à charge le diocèse de Genève, en qualité d’Evêque de Genève, il disposait d’un droit de réserve sur le port d’armes et pouvait se limiter à une aide humanitaire ;

      Attendu que feu Gabriel de Culan, malgré un état de santé critique duquel il succombera quelques jours plus tard, a pris la peine de prévenir son suzerain de son état et sa sœur des dispositions à prendre pour pouvoir fournir une aide au Berry pour combler son absence si icelle était exigée ;

      Attendu que la destitution a été actée le 12 octobre alors que feu Gabriel de Culan a perdu connaissance le 30 septembre et n’a pas repris conscience avant de rejoindre le Très-Haut le 15 octobre ;

      Attendu qu’il est inconcevable de destituer un noble pour un état de santé qui l’a mené à la mort ;

      Infirmons la décision héraldique du 12 octobre 1457 destituant le feu Vicomte Gabriel de Culan, et demandons à la Hérauderie Royale d’acter les conséquences.

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Citation :
Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Conditions de la levée de ban du 26 septembre 1457 a écrit:
Les nobles berrichons, vassaux du duc de Berry, quel que soient leurs autres titres doivent assistance militaire au Berry.
[...]
Le noble ayant sa résidence principale hors Berry est dispensé de prester les jours de disponibilités (absence de guerre en Berry). Si cependant un de ses vassaux vit au Berry, il remplacera le noble pour les missions de police ou militaire, le nombre de jours de disponibilité étant divisés selon le nombre de vassaux.
[...]
Les Nobles exerçant une charge religieuse leur interdisant de porter les armes sont mobilisés uniquement pour des missions humanitaires ou si ce n'est pas contraire à leurs voeux, la défense des villages.

Acte héraldique du 12 octobre 1457 a écrit:
Nous, LeGueux, dich Montjoie, Roy d'Armes et Pair de France,

A toutes et tous que la présente liront ou entendront

Adissiatz !

Par la présente, faisons savoir :

Qu'au vu de la demande de destitution de Sa Grâce George Poilu, Duc de Berry,

Qu'au vu des précisions apportées par Berry sur les conditions de la levée de ban et notamment les règles berrichonnes encadrant icelles, et les informations transmises aux nobles lors de dela dite levée de ban,

Que, le collège entendu, nous validons et contresignons la demande du Duc de Berry.

Qu'ainsi, Messer Gabriel de Culan se voit déchu de ses titres et privilèges de noblesse et des avantages afférents à son ancien fief pour avoir rompu son serment d'allégeance envers son Duché en ne répondant pas au ban levé.

Que les terres de Culan reviennent donc à la couronne du Berry et pourront à nouveau être offertes en remerciements pour mérites et hauts faits.

Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente dictée par nos soins, apposons notre scel.

Siaga atal.

Fach lo dotzen d'octòbre de l'an MCDLVII en la gleisòla de sant Antòni lo pichòt
Fait le douzième d'octobre de l'an MCDLVII en la chapelle de Saint Antoine le Petit.

Citation :
Faict le 27 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir, salutations.

    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Duc consort d’Alençon, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France, statuons sur l’enquête de la Grande Prévôté de France concernant la prise de Reims du 12 octobre 1457 et la plainte à l’encontre de dame Maltea Wagner, alors Duchesse de Champagne.

    L’accusation se porte sur la négligence portée à la sécurité du Duché de Champagne, ayant conduit à la prise de Reims.

    En vertu de l'article 221-31-5 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

    L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

    Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

    Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

    Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

    Attendu la décision de la Chambre des Pairs de renvoyer l’affaire devant la Haute Cour de Justice ;

    Actons la poursuite de la procédure judiciaire en Haute Cour de Justice.

    En vertu de l'article 221-32-1 des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Citation :
    Art. 221-32-1 : De la recherche du prévenu et de sa traduction devant le Cour

    Tout prévenu doit être préalablement arrêté par la Grande Prévôté de France pour être présenté à la Haute Cour de Justice.

    L’arrestation consentie n’est pas une circonstance atténuante. A contrario, l’arrestation par la force peut être considérée comme une circonstance aggravante.

    Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour.

    Demandons à la Grande Prévôté de procéder à la recherche et à l’arrestation de dame Maltea Wagner.

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Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la chute de Reims le douzième jour du mois de décembre de l'an de Grâce 1457, ainsi que la plainte de dame Gwenhwyvar uí Fergus à l’encontre de Maltea Wagner, alors Duchesse de Champagne, pour négligeance vis à vis de la sécurité du Duché,

Signifions qu'il y a motif pour un procès en Haute Cour de Justice et demandons la poursuite de la procédure.

Faict à Paris le vingt-septième jour du mois de mars de l'an de Grâce 1459.


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Citation :
Nous, Jason de Prie-Montpoupon, Baron de Sainte Maure, Procureur Général du Royaume,

Après consultation auprès des Procureurs Adjoints et du Président de la Cour d'Appel du Royaume, nommons Procureur Adjoint :

    Messire Bazin dict bazin


Que celui-ci entrera en fonction a dater du 27 mars 1459.

Enfin informons que le nommé de ce jour, dispose d'une période probatoire de trois mois en l'office de procureur et que passé ce délai il sera agrégé définitivement, si il est jugé apte à la Charge de la Procure.
De plus l'informons, que les Charges de Procureurs ou de juges sont incompatibles avec les charges des justices locales.

Fait de 26eme jour de Mars 1459, sous le Règne de son Altesse Royale Béatritz

      Jason de Prie-Montpoupon,
      Procureur Général du Royaume


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Citation :
A tous, présents et advenirs, qui ces lignes liront, salut!

Nous, Lafred Van Artevelde, Vicomtesse de Tourcoing, Baronne d'Artevelde et Dame d'Audenarde, Présidente près la Cour d'Appel du Royaume de France,

Déclarons la nomination au poste de juge de Xollir Enparlëor , en lieu et place de son poste de procureur de la cour d'appel et dans le cadre du remplacement de Cristof d'Aulnay de Saintonge qui a rejoint le Très Haut.

Puisse St-Arnvald accompagner sa nomination de sa bienveillance.

Afin que cet acte prenne toute sa valeur, nous y apposons le scel de la Cour d'Appel, de cire d'or.

Faict à Paris, en la Cour d'Appel, ce 28ème jour de mars mil sept cent cinquante neuf, sous le Règne de Son Altesse Royale Beatritz.


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Citation :
Faict le 4 avril de l'an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir. Salut.

    Nous, Grégoire d'Ailhaud, dict Thegregterror, Duc consort d’Alençon, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d'Aire-sur-la-Lys et d'Arques, Chancelier de France,

    Attendu la récente nomination du sieur Bazin à la charge de Procureur Adjoint par le Procureur Général Jason de Prie-Montpoupon, Baron de Sainte Maure ;

    Attendu la personnalité très controversée du sieur Bazin de part son passé, et pour lequel nous notons d’ailleurs un nombre impressionnant de relaxes pour différentes accusations à travers le Royaume, mais qui mènera nécessairement à une remise en cause de son intégrité et de sa respectabilité dans l’accomplissement d’une charge au sein de la Cour d’Appel ;

    Révoquons Bazin de sa charge de Procureur adjoint.

    Attendu que la nomination d’un officier royal au sein de la Cour d’Appel nécessite un minimum de bon sens vis-à-vis de l’intégrité et de la respectabilité d’icelui ;

    Attendu que la remise en cause privée de la nomination du sieur Bazin n’a pas fait réagir le Procureur Général ;

    Révoquons Jason de Prie-Montpoupon, Baron de Sainte Maure, de sa charge de Procureur Général. Malgré cette dernière note négative, nous tenons à remercier son investissement au sein de la procure de la Cour d’Appel durant plusieurs années.


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Citation :
Faict le 4 avril de l'an de grasce 1459 à Paris.

A tous présents et advenir. Salut.

    Nous, Grégoire d'Ailhaud, dict Thegregterror, Duc consort d’Alençon, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d'Aire-sur-la-Lys et d'Arques, Chancelier de France,

    Attendu que les faits nous ont montrés que la délégation ne devait pas mener à faire confiance aveuglément,

    Décidons que toute nomination ou révocation au sein de la Grande Chancellerie, en particulier de la Cour d’Appel, devra être validé et scellé par nous, Chancelier de France.


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Citation :
A tous, présent et advenir, Salut.

    Nous, Mc Legrand, Vicomte de Mongommery & seigneur de Gaudigny, Chancelier de France

    Nommons à la charge de Présidente de la Cour d'Appel
    Dame Terwagne Mericourt, Vicomtesse d'Orpierre

    Et lui souhaitons bonne chance dans sa charge.

    Fait le 25 Mai de l'an 1459, sous le règne de Sa Majesté Béatrice.


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Citation :
Nous,

Mc Legrand,
Vicomte de Mongommery,
Seigneur de Gaudigny,
Chancelier de France,


Déclarons ouvertes les candidatures, au sein de la chancellerie, aux postes de

Grand Audiencier de France
Secrétaires à la chancellerie


Le 29 mai de l'an de grace 1459
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Citation :
Nous, Mc Legrand,
Vicomte de Mongommery, Seigneur de Gaudigny,
Chancelier de France,

    Au vu des statuts de la Haute Cour de Justice
    Au vu des déclarations de la Pairie relatives à ces affaires,

    Demandons à la Prévôté Royale de tenir à notre disposition, dès que possible, par les moyens qu'elle jugera appropriés,

    Son Eminence Clodeweck de Montfort-Toxandrie
    Bbred de Lortz, comte de Pezenas


    en vue de l'ouverture espérée prochaine de leur procès en Haute Cour de Justice.


Fait à Blois, le 31 mai 1459, sous le règne de sa majesté Béatrice de France

Mc Legrand
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Citation :
Nous, Mc Legrand, Vicomte de Mongommery, Seigneur de Gaudigny,
Chancelier de France,

Statuons sur la plainte contre Natale Adriano di Foscari Widmann d'Ibelin, alors Comte de Toulouse, à propos des faits qui ont mené à la chute de Rodez d'octobre 1458.

En vertu des statuts de la Haute Cour de Justice,

Vu la décision de la très noble assemblée des pairs de France de ne pas donner suite à l'affaire,

Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.

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Citation :
Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.
Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
Au futur Grand Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure, Primus Inter Pares, au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la chute de Rodez le le vingt-troisième octobre de l'an de Grâce 1458 et à sa mise à sac par des Italiens, et la possible implication de Natale Adriano di Foscari Widmann d'Ibelin, alors Comte de Toulouse,

Signifions que Natale Adriano di Foscari Widmann d'Ibelin n'a violé aucune loi royale, ni aucune loi toulousaine, que les preuves concernant une possible Trahison vis à vis du Comté de Rouergue sont insuffisantes, ne constituant que des présomptions,

Estimons qu'il n'y a pas là motif pour un procès en Haute Cour de Justice et déclarons l'affaire close.

Faict à Paris le vingt-quatrième jour du mois de mai de l'an de Grâce 1459.


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Pairs de France ayant participé à la prise de décision suite à la saisine : Marie-Alice Altérac, Valnor de Landemorte, Oksana de Floret, Ztneik du Ried.

Citation :
@ Althiof de Marigny, Grand prévôt de France,
@ Amael Sanche,

Nous,
Mc Legrand, seigneur de Gaudigny, Vicomte de Mongommery,
Chancelier de France,
statuons sur le dossier Amael Sanche :

Attendu les statuts de la haute cour de justice,
Attendu la décision de la très noble assemblée des pairs de France de poursuivre la procédure,

Demandons à la Prévôté Royale de tenir à notre disposition, dès que possible, par les moyens qu'elle jugera appropriés,
le-dit Amael Sanche,


en vue de l'ouverture de son procès en haute cour de justice.

Citation :

Art. 221-32-1 : De la recherche du prévenu et de sa traduction devant le Cour

Tout prévenu doit être préalablement arrêté par la Grande Prévôté de France pour être présenté à la Haute Cour de Justice.

L’arrestation consentie n’est pas une circonstance atténuante. A contrario, l’arrestation par la force peut être considérée comme une circonstance aggravante.

Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour.
Citation :

A Althiof de Marigny, Grand Prévôt de France,
A Mc Legrand, Vicomte de Mongommery, Seigneur de Gaudigny, Chancelier de France,

Nous, Melior de Lioure,au nom de la Chambre des Pairs,

Après étude du dossier par vous présenté, concernant la plainte déposée par Hector Eribert Livius Isidore ORPHEE, dict Heliorphée à l’encontre d'Amael Sanche de Leslur, alors Comte de Toulouse, pour la prise de la mairie de Toulouse par révolte et du pillage des biens publics de cette même ville, abus de pouvoir et incitation à la révolte,

Signifions qu'il y a motif pour un procès en Haute Cour de Justice et demandons la poursuite de la procédure.

Faict à Paris le dix-neuvième jour du mois de juin de l'an de Grâce 1459.


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Pairs de France ayant participé à la prise de décision suite à la saisine : Marie-Alice Altérac, Armoria de Mortain, Actarius d'Euphor, Argael Devirieux, Dotch de Cassel , Llyr di Maggio d'Astralgan, Oksana de Floret.

Citation :
    Nous,
    Mc Legrand, seigneur de Gaudigny, vicomte de Mongommery,
    Chancelier de France,

    Suite à l'annonce de candidatures publiée récemment,
    Suite aux diverses réponses de qualité reçues,

    Nommons
    Elisabeth Stilton de Lasteyrie au poste de grand Audiencier de France
    Triskelle du Val d'Orion au poste de secrétaire à la chancellerie.

    et leur adressons nos félicitations.

Fait à Blois le 23 juin 1459,
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Citation :
Nous, Mc Legrand, Chancelier de France,

A tous ceux qui liront ou se feront lire, rappelons ceci,

Le pouvoir judiciaire des tribunaux de prime instance découle du pouvoir judiciaire des régnants, qui lui-même découle du pouvoir royal à travers l'allégeance que ceux-ci font à la Couronne. Il ne saurait donc y avoir de procès sur le Royaume de France qu'en application de ce pouvoir.

Ainsi, le tribunal d'un félon ou de toute personne au pouvoir sans reconnaissance royale n'a nulle légitimité. Tout verdict rendu par un tel tribunal serait considéré comme nul et non advenu. Aucune demande en Cour d'Appel n'est alors nécessaire de par la non validité des verdicts.

Par ailleurs, sauf dans des cas précis fixés par des édits royaux, une personne ne peut se voir condamnée pour avoir obéi à une autorité légitime. Des vassaux envers leur seigneur comme des soldats dans une armée légitime. La justice devant faire la part des responsabilités, obéir n'est pas un crime et les seuls responsables sont les donneurs d'ordre.

Fait à Paris le 14 juillet 1459
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MessageSujet: Re: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyVen 19 Aoû 2011 - 0:04

Citation :
Nous, Mc Legrand, Chancelier de France,

A Oane de Surgères,

Aux Poictevins,

A tous ceux qui liront ou se feront lire, rappelons ceci,

  • Selon les statuts de la Haute Cour de Justice, elle est la seule cour ayant le pouvoir de juger un régnant pour des faits s'étant produit durant son mandat. [Art. 221-11-2]

  • Selon les statuts de la Grande Chancellerie, le Chancelier peut infliger des sanctions aux juges ayant rendu des jugements abusifs. [Section 6, Art.3]


Attendu que Oane de Sugères, alors juge du Poitou,

  • A reçu notification de la part de la Grande Prévôté de France lui indiquant que le procès contre Sophie Garion en date du 21 mai 1459 était illégal,

  • A continué ce procès malgré la notification et donc a agi en pleine connaissance de cause,


Elle se voit donc condamnée à verser à Sophie Garion, une compensation de 100 écus.

Nous chargeons le Comte du Poitou de l'exécution de la sentence.

Par ailleurs, le casier de l'accusée doit se voir affranchir de la mention condamnée concernant cette affaire.

Fait à Vendome, le 17 Aout 1459

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Citation :
Nous, Mc Legrand, chancelier de France,

A tous les juges & régnants de France,

rappelons ce qui suit :

Un régnant de province ne peut être jugé, pour un fait ou ensemble de faits commis pendant son mandat, que par la Haute Cour de Justice, par une plainte adressée à Althiof, grand prévôt de France.

Fait à Vendôme le 17 Aout 1459,
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Citation :
Nous, Mc Legrand, chancelier de France,

A tous ceux qui liront ou se feront lire,

rappelons le point de jurisprudence suivant :

Un traité est une convention solennelle entre deux parties en vue de produire des effets juridiques.
Un concordat (du latin concordatum, « accord, traité ») n'est qu'un traité particulier signé entre le Saint-Siège et une province ou un royaume.

La rupture d'un traité étant une annulation unilatérale du dit traité, l'essence même d'une rupture étant justement d'être unilatérale,
attendu que l'on ne peut obliger une province ou un royaume de continuer à respecter un traité qui n'est pas en adéquation avec les volontés politiques,
déclarons que toute clause d'un traité, qui demande l'accord des deux parties pour la rupture du-dit traité, est nulle et non applicable. Par conséquent, toutes provinces peut clore un traité sans demander son accord à l'autre partie contractante, tout comme il lui est loisible de le rompre à l'amiable.

Ainsi nous validons toutes les décisions passées et futures concernant cette état de fait.
En revanche, rien n'empêche les parties contractantes de prévoir des sanctions concernant les ruptures unilatérales, dans le respect du droit royal, du droit local et du droit canon.



Fait à Vendôme le 17 aout 1459,
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MessageSujet: Re: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 9:05

Terwagne_mericourt a écrit:
A tous qui ces lignes liront ou se feront lire,


Nous, Terwagne Méricourt, Vicomtesse d'Orpierre et Dame de Taulignan, Présidente de la Cour d'Appel du Royaume de France, déclarons que :


La Cour d'Appel du Royaume de France recrute :

- Deux nouveaux Juges.
- Deux nouveaux Procureurs Adjoints.



Les candidats sont priés de déposer une candidature correctement présentée, et icelle doit s'apparenter à une lettre de motivations, dans laquelle nous demandons à ce que mention soit faite du parcours judiciaire de l'impétrant jusqu'à ce jour.

Ces candidatures doivent être remises par courrier :

- Pour les charges de Juges : à moi-même, Terwagne Méricourt (MP sur ce forum à Terwagne_mericourt), Présidente de la Cour d'Appel,

- Pour les charges de Procureurs Adjoints : au Procureur Général, le sieur Heimdal (MP sur ce forum à Heimdal),

et ce le plus rapidement possible, cet appel pouvant prendre fin à tout moment.

Rappelons que les candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge, et ne doivent pas exercer dans l’instant une charge de justice, sauf si celle-ci devait prendre fin dans les jours prochains. (5 jours maximum)


Faict à Paris, ce vingt-quatrième jour de jaoût de l'an mil quatre cent cinquante neuf.

Terwagne Méricourt,
Présidente de la Cour d'Appel
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MessageSujet: Re: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyMar 22 Nov 2011 - 10:29

Citation :
Nous,
Mc Legrand,
Chancelier de France,



En vertu des principes du droit de la couronne de France,
Au vu de la procédure ayant mené au procès de dame Maltea Wagner, duchesse de Champagne au moment des faits lui ayant été reprochés,

Au vu du procès en Haute Cour de Justice,

proclamons le verdict de ce procès :

Sur l'ensemble des accusations, et notamment de trahison,

Et avec la validation de la Pairie de ce verdict,

déclarons l'accusée Non coupable de tous les faits lui ayant été reprochés.

En effet, au vu des témoignages apportés, nul ne peut tenir pour seule responsable du pillage la duchesse de l'époque, et nul ne peut reprocher à celle-ci de ne pas avoir fait ce qui était en son pouvoir. Aucun élément factuel ne vient non plus appuyer en faveur d'une condamnation.


Le 18 Novembre,
Mc Legrand,
Chancelier de France
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MessageSujet: Re: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyJeu 12 Jan 2012 - 19:14

Citation :
A tous, présents et à venir, qui ces lignes liront ou se feront lire, salut et paix!

Nous, Terwagne Méricourt, Vicomtesse d'Orpierre et Dame de Taulignan, Chancelier de France,


Nommons au poste de Président de la Cour d'Appel du Royaume de France :
Messire Shynai du Ried
(IG : Shynai)


Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle charge, et prions St-Arnvald d'accompagner cette nomination de sa bienveillance.


Faict à Paris, ce septième jour de Janvier de l'an mil quatre cent soixante.


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Citation :
A tous, présents et à venir, qui ces lignes liront ou se feront lire, salut et paix!

Nous, Terwagne Méricourt, Vicomtesse d'Orpierre et Dame de Taulignan, Chancelier de France,


Déclarons ouvertes les candidatures à la charge de Secrétaire à la Chancellerie.


Les candidats sont priés de nous remettre par - courrier uniquement - une candidature correctement présentée s'apparentant à une lettre de motivations, dans laquelle nous demandons à ce que mention soit faite de leur parcours, et ce le plus rapidement possible, cet appel pouvant prendre fin à tout moment.


Faict à Paris, ce huitième jour de Janvier de l'an mil quatre cent soixante.

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Citation :
A tous ceux qui liront ou se feront lire,
Salutations,


Nous annonçons la révocation de tous les Audienciers de la Chambre des Exécutions.
Nous remercions chaque personne pour avoir été présente pour l'office.

Nous annonçons également l'ouverture de cinq postes d'Audiencier.
Vous avez jusqu'au 15 janvier 1460 minuit, passé ce délai aucune candidature ne sera retenue.
Nous recevrons ensuite chaque personne en entretien dans les locaux de la chancellerie.

Fait à Paris le 09 Janvier de l'an de grasce 1460.


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MessageSujet: Re: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyMer 19 Juin 2013 - 0:26

Après une petite jachère des lieux, Guillaume afficha les annonces postérieures à sa désignation comme nouveau héraut d'armes de l'Ordre.


Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadika, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges.



    Annonçons,

    Au sujet de  l'instruction ouverte à l'encontre de Gueldnard de Saint Viance depuis de nombreux mois en haute cour de Justice;

  • Que la Grande Chancellerie reconnait ses torts quant à l'indécente durée de cette audience, et qu'elle est unique fautive en l'espèce de par les absences et remplacements à profusion des présidents de séance.
  • Que poursuivre cette audience serait faire montre d'un entêtement malvenu, et jetterait un peu plus l'opprobre sur notre institution.
  • Que la Grande Chancellerie présente toutes ses excuses aux divers intervenants lors de la procédures, qu'ils soient pairs, officiers, témoins, prévenu, avocats.

    En conséquence, annonçons que le procès sus-nommé est désormais clos de par notre volonté, et ne donnera plus lieu à poursuites sur les faits le concernant.




Parlement de Paris, le 28 Avril 1461.

D.S.V

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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges,


    Annonçons,

    Statuer sur la Poursuite de l'Enquête concernant, Sa Seigneurie Argael Devirieux, Pair de France, Marquis de Senlis, Comte de Menin, Vicomte de Monestier de Briançon, Baron de la Tour du Pin, Seigneur de Saint Giraud, de Gavre et de Vinderhoute;

    En vertu de l’article 221-31-4, de l’intérêt de poursuivre l’instruction, des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Attendu la plainte déposée par Rotule Baccard, alors Duc du Lyonnais Dauphiné, contre sa Seigneurie sous les motifs de Trouble à l'ordre public est Trahison.

    Attendu l'Enquête préliminaire menée par la Grande Prévôté de France, en cela représentée par le Grand Prévôt de France, Stéphandre de Moutier, Baronne d'Ouillie.

    Attendu que la plainte fut trop peu fournie d'élément à Charge, et semble relevée plus d'une guerre clanique intestine que d'une véritable bravade du droit Provincial ou Royal.

    Actons la fermeture du dossier sans autre forme de procédure judiciaire.



Parlement de Paris, le 29 Avril 1461.

D.S.V

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Citation :
De Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, en notre Qualité de Chancelier de France.
A Vous, Luaine Von Strass, Duchesse de Courtomer.



    Par la présente, nous exprimons quant à la Saisine déposée à l'attention des Grands Officiers de France et concernant le comportement et le jugement de Prime Instance de Mestre Nicolas de Firenze.

    Dès lors, sachez, que la Curia et plus précisément la Haute cour de Justice n'est pas compétente en l'espèce pour juger de ce genre de cas, l'impétrant n'étant ni feudataire, ni Pair, ni Grand officier.
    Ce genre d'affaire concerne exclusivement la Cour d'Appel. Nous somme conscient que vous doutiez de son impartialité, mais nous pouvons vous assurer que dès à présent, et tout le temps où elle sera placée sous notre joug, cette cour sera modèle de justice et de bon droit.

    Même si il est trop tard pour traiter tel dossier, nous ne serions que vous conseiller de garder un oeil sur l'individu.

    Que le Très haut vous garde.



Parlement de Paris, le 3 Mai 1461


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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges.


    Annonçons,

    Révoquer Mestre Jacquet de sa charge de secrétaire auprès de la chancellerie de France.

    Mestre Jean de Cetz saura bien assurer l'office seul pour un temps.

    Car ainsi nous le voulons.



Parlement de Paris, le 3 Mai 1461

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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges.


    Annonçons,

    Que les Statuts de la Haute Cour de Justice ont été amendés suite à la création de la Chambre d'Eunomie.
    Qu'iceux restent tout de même sujet à discussion au sein de notre parlement, pour améliorer, encore, à l'avenir, la performance de la plus haute instance judiciaire de France.



Parlement de Paris le 5 Mai 1461

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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept Forges.


    Annonçons,

    Abroger l'arrêt de la Chancellerie relatif aux verdicts d'un juge illégitime, édicté par Mac Legrand le 14 juillet 1459.
    Qu'en conséquence, le seul arrêt applicable est bien celui publié le 17 Mai 1458 par Grégoire d'Ailhaud.



Parlement de Paris, le 05 Mai 1461.

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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept Forges.


    Annonçons,

    Ouvrir candidatures pour le poste de Grand Audiencier de France.
    Que vous pouvez envoyer candidature motivée par courrier à Drahomir Sergueï Vadikra, Grand Chancelier de France[ig Drahomir] jusqu'au 14 Mai 1461.



Parlement de Paris, le 07 Mai 1461.

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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges.




    Statuons sur la plainte déposée par Mestre Jacquet, à l'encontre d''Antonia de Rocheclaire-Tartasse, Comtesse de Chambéret, Dame de Sannat ,Dame de Saint Solve , Dame d’Alleyrat.

    Attendu l'Enquête préliminaire menée par la Grande Prévôté de France, en cela représentée par le Grand Prévôt de France, Stéphandre de Moutier, Baronne d'Ouillie.

    Attendu qu'il s'agit d'une plainte pour Usurpation du scel d'un régnant de prime abord, .

    Attendu qu'il s'agit d'une plainte pour non respect des devoirs de régente de second abord, mais que l'impétrante n'aura pas su faire valider sa légitimité en prêtant hommage à sa majesté, se rendant de facto, coupable des délits d'Usurpation de Titre et de Haute Trahison, comme signifié dans le codex Levan.

    Annonçons que cette plainte ne peut aboutir à un recourt en Haute cour de Justice

    Mais,

    Actons Transmettre le dossier au Tribunal héraldique.



Parlement de Paris le 2 Mai 1461

D.S.V

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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges.
A tous qui liront ou se feront lire.





    Statuons ce jour sur la plainte déposée à l'encontre d'Aldin de Thau de Balma et d'Amelyne d'Angremon.

    En vertu de l’article 221-31-4, de l’intérêt de poursuivre l’instruction, des Statuts de la Haute Cour de Justice ;

    Attendu l'Enquête préliminaire menée par la Grande Prévôté de France, en cela représentée par le Grand Prévôt de France, Stéphandre de Moutier, Baronne d'Ouillie.
    Attendu qu'il apparait, grâce à cette enquête, que rien ne permet d'inculper les deux Comtes sus cités, plainte trop peu fournie en éléments à charges, et témoignages de la totalité des témoins abondant dans le sens de leur innocence quant aux faits qui leur sont reprochés.

    Actons la fermeture du dossier
    sans autre forme de procédure judiciaire.


Parlement de Paris, le 15 Mai 1461

D.S.V

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Guillaume_de_Jeneffe




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MessageSujet: Re: Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458)   Annonces du Chancelier de France (à partir de décembre 1458) EmptyMer 19 Juin 2013 - 0:27

Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept Forges.


    Annonçons,

    La Nomination de son Excellence Quiou Deswaard de Noldor, Vicomtesse de Maldeghem et Dame de Beselare à la charge de Grand Audiencier.

    Lui souhaitons bon courage dans cette tâche qui l'attend, et que nous savons ardue.



Parlement de Paris, le 17 Mai 1461

D.S.V

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Citation :
A tous qui la présente liront ou se feront lire,
Salutations Deswaardiennes.



    Nous, Quiou Deswaard de Noldor, Vicomtesse de Maldeghem et Dame de Beselare, Grand Audiencier de France auprès de la Grande Chancellerie de France, avec l’assentiment du Chancelier de France, Drahomir Sergueï Vadrika, Baron de Sept-Forges,

    Savoir faisons que la Chambre des Exécutions révoque officiellement ce jour de leur charge d’Audiencier de France :


    • le Sire Warthe, Seigneur d’Aincille
    • le Sire Roberto Aureo de Bormio
    • la Dame Margot-Elena Gabrielle de Volpilhat-Talleyrand



    Point ne manquons-nous de saluer le dévouement et l’énergie accordés par le passé à l’intention d’une Institution qu’ils auront – nous l’espérons - servi hardiment, cependant, au vu des souhaits des uns et de l’occupation des autres, il est apparu que la Chambre des Exécutions ne saurait plus longuement pâtir d’un dilettantisme avéré.



Que le Très-Haut, dans sa grande mansuétude, garde la France de ses ennemis, aussi pernicieux soient-ils.

Rédigé et signé ce dix-neuvième jour de Mai de l’an de grâce Mil Quatre Cent Soixante et Un en le Parlement de Paris.


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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges.


    Promulguons,

    Que chaque Régnant légitime, après son Allégeance au Roy de France devient dépositaire et garant de l'application de la justice en ses terres.
    Que les Cours de Justices Royales, promulguent, elles, arrêts au Nom de sa Majesté. Qu'il est de fait, légitime, que les Régnants fassent appliquer les dits Arrêts. Que si ils se refusent à la faire, ils rompent de Facto leur allégeance à la couronne.

    En conséquence, tout régnant n'appliquant pas les arrêts promulgués par les Cours de justices royales est susceptible d'être jugé en Haut Cour de Justice et voir prononcer à son encontre des sanctions héraldiques pouvant aller jusqu'au refus d'octroi d'un fief de retraite ou la réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement.



Parlement de Paris, le 24 Mai 1461

D.S.V

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Citation :
A tous qui la présente liront ou se feront lire,
Salutations Deswaardiennes.



    Nous, Quiou Deswaard de Noldor, Vicomtesse de Maldeghem et Dame de Beselare, Grand Audiencier de France auprès de la Grande Chancellerie de France, avec l’assentiment du Chancelier de France, Drahomir Sergueï Vadrika, Baron de Sept-Forges,

    Savoir faisons que la Chambre des Exécutions de la Grande Chancellerie recrute des Audienciers.

    Charge est donnée aux Audienciers de France de veiller à l’application des verdicts rendus par les Cours de la Grande Chancellerie de France.

    Les candidatures qui se devront de nous être adressées


    [par MP sur ce forum à Quiou] se traduiront dès lors sous la forme d’une lettre de motivation comportant une vue d’ensemble de la fonction briguée ainsi qu’un exposé des compétences et charges passées.



Que le Très-Haut, dans sa grande mansuétude, garde la France de ses ennemis, aussi pernicieux soient-ils.

Rédigé et signé ce quatrième jour de Juin de l’an de grâce Mil Quatre Cent Soixante et Un en le Parlement de Paris.


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Citation :
Nous, Drahomir Sergueï Vadikra, Chancelier de France, Baron de Sept-Forges.


    Annonçons,

    Démettre de sa fonction de Juge général de la cour d'Appel Aldin de Thau.
    Que l'urgence de la situation nous permet de le faire sans passer par le Président de la Cour d'Appel.

    A toute fin utile, et pour éviter futiles récriminations, nous nous attardons sur les raisons qui motivent notre décision:

  • Apposition d'une signature sur une pétition allant à l'encontre d'une décision Royale.
  • Soutien et participation à une liste Comtale qui argue que sa Majesté Eusaias est illégitime.
  • Soutien et participation à une liste Comtale où félonne à la couronne de France a Place.
  • Soutien et participation à une liste Comtale qui prône ouvertement la non allégeance à la Couronne de France.

    Que l'on ne saurait être officier Royal et profiter des privilèges et droits inhérent à cette charge, rendre la Justice de seconde Instance au nom de Sa Majesté et dénigrer cette dernière, s'y opposer et remettre sa légitimité en doute en toute impunité.

    Ainsi, cette décision prend effet dès à présent. Que le président retire dès lors les clefs de la cour d'appel à Aldin de Thau.



Parlement de Paris, le 15 Juin 1461.

D.S.V

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Citation :
À tous, présents et à venir, qui ces lignes liront ou se feront lire,


    Qu'il soit su que la Cour d'Appel du Royaume de France renouvelle ce jour l'appel à candidatures près ces deux chambres, à savoir la procure royale et le collège des juges ;

    Les candidatures seront à remettre au Président de la Cour (Pseudo ig : Shynai), et seront mis à l'étude d'un collège constitué lui même, du procureur général et du juge général, d'ici là désigné.



Paris, le 18 juin 1461.

    SdR.


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