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| Droit institutionnel du Royaume de France (promulgué en juillet 1459, abrogé en septembre 1459) | |
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Sindanarie
Nombre de messages : 2101 Grade : Cavalier Date d'inscription : 05/04/2009
Feuille de personnage Nom: Sindanarie Rang de noblesse: Vicomtesse, Dame Rôle/grade: Cavalier
| Sujet: Droit institutionnel du Royaume de France (promulgué en juillet 1459, abrogé en septembre 1459) Dim 21 Aoû 2011 - 23:37 | |
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Droit institutionnel du Royaume de France
Préambule : Les textes & lignes qui suivent, écrites pour le bien être du plus grand nombre, sont & seront considérées par tout un chacun de manière générale, & tout résident sur le territoire du Royaume de France de manière particulière, comme le cœur constitutionnel, la référence ultime, la Loi fondamentale à laquelle se référer pour trancher en matière de Droit, en France. Seront de ce fait définis les grands principes généraux régissant l’architecture du pouvoir & le droit en découlant ainsi que les droits fondamentaux de la Couronne, des provinces & des Hommes. Ce texte n'a pas vocation à décrire le fonctionnement interne des institutions du Royaume de France, ou points de droit découlant de ces institutions, définis par ailleurs par icelles.
Chapitre premier : Du Royaume de France
Article 1er : Le Royaume de France est un État dont le système politique est une monarchie élective. Ses institutions sont de langue franque. Y règne un Souverain élu par de grands électeurs à la mort du précédent monarque. Son cri est « Montjoie Saint-Denis ». On l'appelle Roi dans le présent texte, mais il peut être homme ou femme sans préférence, & porter respectivement, pour l'usage, le titre de Roi ou de Reine.
Article 2 : L’étendue juridique du royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal & les provinces hors Domaine Royal. Les premières appartenant de plein droit à la Couronne royale de France, les secondes étant vassales de la dite couronne.
Article 3 : La religion officielle du Royaume de France est la religion Aristotélicienne. Les relations entre l'Etat & l'Eglise sont établies au moyen de concordats.
Article 4 : La société féodale qui est la nôtre est composée de trois Etats : la Noblesse, le Clergé, et le Tiers Etat. L’élévation dans la hiérarchie sociale par le biais du mérite & de l’héritage est dans l'ordre naturel de la société. En aucun cas le présent ordre hiérarchique établi par le Tout Puissant ne saurait être remis en cause.
Chapitre second : De la couronne de France
Article 1er : Du Roi de France La Couronne de France, éternelle, se transmet par la voie d'élections royales. Le monarque est élu par de grands électeurs au cours d'un scrutin, dont les modalités sont intangibles, se fondant sur ce qui existe dans les grâces (In Gratebus). Il est l’unique Souverain légitime du royaume de France par la grâce divine des grands électeurs. Il est couronné de la dignité divine de Roi dans la Cathédrale de Reims par tradition historique & religieuse. Le monarque règne sur le royaume, possédant par nature & essence divine les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, seulement tempérés par la présente Loi fondamentale & la coutume. Le monarque en tant que porteur de la Couronne possède, le temps de son règne, l’ensemble des biens, moyens & domaines royaux de la Couronne de France. Il peut les gérer & gouverner le royaume seul, de lui-même. Néanmoins par tradition & besoin pragmatique d’efficacité, en raison notamment de la taille du royaume & du nombre d'affaires à considérer, & par nécessité de respecter l’ensemble des structures In Gratibus du royaume & plus particulièrement de son Domaine, il délègue la gestion dudit Domaine & de ses moyens (militaires, économiques, etc.), ainsi qu’il fait traiter les affaires du royaume à des vassaux, conseillers, secrétaires, intendants, grands officiers, des « ministres », tenant charges & dignités, qui composeront, à sa discrétion, son gouvernement. Il dispose ainsi à son service d’une administration civile & militaire. Il est le garant de l’intégrité & de la souveraineté du Royaume, dans sa composante territoriale, sécuritaire, économique, juridique, diplomatique et judiciaire. Pour ce faire, il peut notamment lever le ban, et exiger la levée de l’arrière ban, selon les modalités prévues dans le droit héraldique royal. Il est le garant des équilibres In Gratibus et féodaux entre la Couronne de France & les feudataires élus dirigeant les provinces du royaume. Il est le garant de la Foi aristotélicienne en son royaume.
Article 2nd : Du Dauphin de France Si la Couronne est éternelle et divine, le Monarque élu lui, est mortel. Tant la mort que la renonciation, par le doute, l'humilité ou la santé, peuvent conduire à la vacance du trône. Elle survient par abdication ou trépas. Dès lors, préparant sa succession, il peut nommer son Dauphin, qui deviendra par ce fait le Dauphin de France. Celui-ci a vocation à traiter légitimement les affaires du royaume en tant que régent et candidat à la succession royale, dès la vacance définitive du trône. Par ailleurs, le monarque élu, au cours de son règne, peut conférer au Dauphin par édit ou ordonnance royale, des prérogatives & légitimité exécutives en sus de celles de sa dignité In Gratibus, dans la limite fixée par le Roi & par la présente Loi fondamentale.
Article 3ème : Du conjoint consacré du monarque & de la Famille royale. Le monarque élu peut être marié avant son accession au trône, de même qu’il peut se marier alors qu’il se trouve être le Souverain de France. Ainsi, conformément à la coutume héraldique et à la tradition féodale qui veut que la Terre ou l'octroi & les droits & devoirs liés de l'un des époux soit détenus au même titre par l'autre, le conjoint du Roi consacré par mariage aristotélicien accède de plein droit au rang et à la dignité de Reine, sans détenir toutefois « logiquement » le statut de Souverain de France qui ne revient lui, qu’au monarque élu par les grands électeurs afin de régner sur le royaume. De même, selon la présente « jurisprudence du Roi Guise » adaptée librement du « précédent de la Reine Catherine-Victoire », le consort du Souverain - au vu de la dignité & de la primauté de son rang - peut se voir conférer des prérogatives par décision, édit ou ordonnance royale pour ainsi suppléer ponctuellement dans certains domaines de compétence le monarque élu, de manière légitime et officielle, afin d’assurer la bonne tenue des affaires de la Couronne et du Royaume de France.
Article 4ème : De l’octroi de terres à la famille du monarque. Il est dans le droit du Roi d'assurer à son lignage pérennité de sa gloire & de sa grâce par l'octroi d'une terre de lignage à sa descendance. La sagesse & le juste jugement de chaque Roi sont les garde-fous à toute dérive excédant les simples honneur rendu & postérité de règne. Le lignage d'un Roi jouit par ailleurs de privilèges nobiliaires propres, hors de tout cadre nobiliaire & féodal, décrits dans le droit héraldique royal. Le droit au titre d'Altesse royale pour tout descendant légitime d'un Roi est inaliénable.
Chapitre troisième : Des institutions royales et des provinces du royaume
Article 1er : Des institutions royales. 1-1. Les institutions royales (l'on citera à titre d'exemple la curia régis (comprenant par exemple la Hérauderie, la Connétablie, la Prévôté, etc.) ou la pairie) composent l’administration royale d'Etat, ayant pour charge de traiter les affaires du royaume, relayer et appliquer la Parole & les ordres du Roi. Les fonctionnaires y œuvrant, plus communément appelés officiers de la Couronne, sont nommés & révoqués par le monarque selon sa bonne volonté. Il reconnaît dans certains cas le droit à ses subordonnés d'en nommer d'autres en son nom. Cela est précisé dans les règlements propres à ces institutions. De manière générale, les critères de compétence, d’efficacité du travail, de présence régulière, d’obéissance et de fidélité à la Couronne, sont des vertus nécessaires à leur nomination, autant qu’à leur permanence au sein des institutions royales. Ainsi tous les offices, du plus petit au plus grand, sont sujets & soumis à la volonté du monarque & au respect de sa parole. Une certaine autonomie de gestion est garantie par le présent droit institutionnel à tous les offices, dès lors qu’ils respectent & appliquent en toute chose les directives de la Couronne & les lois fondamentales du Royaume. Ainsi, les chartes afférentes à chaque ancienne ou éventuelle nouvelle institution voulue par la Couronne, dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux principes ici édictés, ont pleine valeur de par le présent droit constitutif. Elles doivent être publiées & accessibles par tous les sujets du Royaume.
1-2. Cas particuliers La Cour d’appel du Royaume est une institution royale particulière. En effet, celle-ci se doit de jouer en seconde instance, un rôle modérateur de la justice In Gratibus dans le royaume. De par ses implications fondamentales pour la garantie des droits & libertés de tout un chacun, celle-ci se voit assujettie à des principes inviolables, tels que la charte du juge ; le droit peut faire référence à ces principes sous le terme de « vénérables & immémoriales lois » régissant le Royaume. Dès lors, la Cour d'appel ne doit jamais faillir à son devoir de garantir l’Etat de droit(s), notamment In Gratibus, quels que soient le monarque, les feudataires, juges & procureurs élus & nommés. En cas d’injustice flagrante, d’incompétence grave avérée de cette Cour, que le Roi se sera montré impuissant à remédier, ces dysfonctionnements ne peuvent être définitivement tranchés que par les autorités divines [Administrateurs du jeu]. Le monarque élu pouvant gracier à tout moment un accusé, il peut le faire dans l'attente d'un arbitrage divin, ou ordalie. La grâce provinciale ou royale n'annulant pas la culpabilité, mais seulement ses conséquences en terme de peine, si un gracié persiste à demander la révision de son procès, sa grâce ne doit pas être un motif de non-recevabilité de la demande.
Article 2nd : Des provinces du Domaine royal Le domaine royal est divisé administrativement en provinces, qui appartiennent de plein droit, comme déclaré dans l’article 2 du chapitre premier du présent droit fondamental, à la Couronne de France, & par extension au porteur de la dite Couronne, le temps de son règne. Ce domaine, de par sa nature & son appartenance à la Couronne, est considéré juridiquement comme inviolable & ne peut donc souffrir d’aucune attaque de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, sans encourir un opposition défensive & offensive au sein du territoire du Domaine royal dans le cas d'offense de nature militaire, & des représailles & poursuites à la fois armées & judiciaires en quelque lieu & par le truchement de quelque dispositif que ce soit. Ces représailles sont limitées judiciairement & juridiquement par le possible exercice de l’appel en seconde instance, ainsi que par le plein accomplissement de la peine des personnes identifiées et jugées coupables d’attaque(s) contre ledit domaine de la Couronne, dans le cadre du respect à la fois des règles de la féodalité, de la charte du juge, & des édits royaux réglant les détails particuliers de l’application du présent droit institutionnel. Les provinces du DR sont dirigées le temps de leur mandat élu, selon leurs spécificités coutumières & historiques, par des gouverneurs, portant gracieusement le titre de Sa Majesté en cette province - Duc ou Comte. Eux-mêmes & leur conseil doivent obéir aux ordres & aux directives du propriétaire de la terre, à savoir le porteur de la Couronne de France, le Roi. Lui-même peut déléguer la gestion courante des rapports avec les conseils concernés des dites provinces, à une institution royale (par tradition, il s'agit de la Curia Regis). Il est à noter que le monarque élu peut décider pour la Grandeur & la Gloire de la Couronne, d’agrandir la quantité de provinces appartenant au Domaine royal. Pour cela, il pourra favoriser l’extension par la négociation & le plein accord à la fois des autorités en place ainsi que de la majorité au sein des différents Etats de la société de la province. Ces conditions sont un garde fou, une garantie de la volonté ferme & définitive de la province de ratifier son intégration au Domaine Royal, signifiant également en certaines circonstances son intégration au Royaume de France. Dans ces cas, il peut être judicieux d'associer le précédent souverain de ces terres à la décision d'intégration de la province au Royaume de France.
Article 3ème : Du territoire du royaume, hors Domaine royal. 3-1 : Les provinces du Royaume hors domaine royal sont vassales de la Couronne de France. Celles-ci ne lui appartiennent pas, bien que la structure féodale lui donne en ces provinces des droits inaliénables.
3-2 : De la définition de l’autonomie politique constitutive des provinces hors domaine royal. Les provinces hors du Domaine royal sont liées par le serment inaliénable d’allégeance avec la Couronne de France. En échange de fidélité, conseil & aide (sous toutes les formes qu'elle peut prendre), la Couronne leur confère protection, justice & subsistance. Cette unité de corps par le serment mutuel, confère le principe supérieur d’unité dans la diversité du royaume de France. Chaque province hors du Domaine royal se voit donc par son allégeance à la Couronne garantir une autonomie politique provinciale. Cette autonomie d’action se veut être une conséquence du respect du Royaume envers les latitudes In Gratibus de ses provinces. Ainsi, qu’il soit lu & su, que chaque province a le droit de conduire la politique - sur les plans économique, judiciaire, diplomatique etc. - qu’elle souhaite, dans la limite des frontières du royaume de France, dès lors que cette politique ne contrevient en rien aux directives, engagements & décisions politiques que la Couronne prend à l'échelle du Royaume, notamment au travers des différents textes de droit royal. Dans le cas contraire, les provinces doivent corriger les leurs, pour caducité de fait, & donc pour décision nulle & non avenue.
Illustration Que peut faire une province ? Par exemple, une province hors du Domaine royal a le droit de mener des guerres privées avec d’autre(s) province(s) hors du Domaine Royal (dans la limite territoriale du royaume), sans que la Couronne n’intervienne du fait de sa neutralité découlant de la nature de suzerain vis-à-vis de ses vassaux, afin de conserver l'unité du royaume par application du serment mutuel. Une province hors du Domaine royal fixe sa politique universitaire, fixe le salaire des mines, fixe a priori toute norme qu’elle juge nécessaire dès lors que celle-ci résulte d’une capacité In Gratibus provenant des charges intemporelles du conseil.
3-3 : Des sanctions du non respect du contrat mutuel. L’autonomie plus ou moins étendue d'une province n’est en aucun cas l’indépendance de cette province vis-à-vis de ses devoirs féodaux. La liberté de gérer sa province, de signer un traité avec une province étrangère, ne signifie pas le droit d'agir inconsidérément, de faire la sourde oreille aux directives & aux engagements propres & supérieurs de la Couronne. Un régnant de province élu n’est pas le propriétaire de sa province. Il n’en est que l’usufruitier le temps de son mandat. S’il a des droits garantis par la présente & par d'autres textes de droit royal, il a aussi des limites à ses prérogatives : la liberté des provinces cesse là où le pouvoir régalien de l’Etat royal commence. Le dialogue mutuel, sincère & juste, se faisant sur des bases respectant les structures féodales, les vénérables & immémoriales lois & les dispositifs In Gratibus inaliénables, est à favoriser en premier lieu en cas d’impasse. On favorisera en second une échelle de sanctions graduée permettant aux éventuels conseils égarés de revenir dans le droit chemin. Ainsi, si d’éventuels dirigeants de provinces ne se conformaient pas au droit & aux décisions royales, dans le cadre incontournable de la présente Loi fondamentale, il est fortement conseillé au Roi, si du dialogue il ne résultait rien, de toujours raison garder, & de sanctionner intelligemment & graduellement, tout en gardant la porte ouverte à une réhabilitation en cas de repentir des dirigeants concernés.
Chapitre quatrième : Des libertés des sujets du Royaume de France
Préambule : L’esprit de la Loi dans ce chapitre est le suivant : il ne saurait y avoir de désignés coupables a priori, de même qu’il ne saurait y avoir de reconnus coupable pour l’éternité. Chacun a le droit au pardon, chacun a le droit à l’oubli, à s’amender, à changer de vocation ; de même que chacun a le droit au respect de son intégrité juridique & judiciaire, quand bien même celui-ci serait le pire des criminels. Punir, dans notre royaume, ne signifie pas empêcher d’évoluer. Parce qu’un royaume équilibré est un royaume qui intègre les différences de ses membres & les valeurs morales de la société. Parce que s’appliquer à respecter cet esprit, découlant des structures dans les grâces (In Gratebus) des royaumes, dans les décisions juridiques & de justice, c’est lutter au jour le jour contre les mesures liberticides qui ne font que provoquer la mort à feu doux de notre royaume, qui détournent les bonnes volontés vers les sentiers de la rapine, des pillages ou pire, de la trahison, ou contraignent le coupable d'un jour à persévérer dans ses crimes, car à jamais toute autre activité lui serait défendue.
Qu'on ne s'y trompe pas : vouloir le respect des libertés du plus grand nombre ne signifie pas que tout peut être fait sans risque de conséquences. De ces principes découle une exigence forte de respect & d’application des devoirs de tout un chacun.
Article 1er : S’élever de sa condition. Chaque résident du royaume de France a le droit de s’élever de sa condition dans la société féodale par le biais de son travail acharné, de ses hauts faits, de son influence décisionnelle, ce que l'on nomme communément « le mérite ». Ainsi, la notion de mérite est l’un des fondements même de notre société. De même le lignage familial noble & aristocratique, par le biais de l’héritage, donne droit à s’élever de sa condition. Ceci ne doit jamais faire oublier & ne peux transiger sur le respect de l’Ordre Hiérarchique établi, à savoir le respect des règles, & de ceux qui les incarnent.
Article 2nd : Circuler. 2-1 : Circuler dans une Province du Royaume. Chaque sujet du royaume de France a le droit de circuler librement dans les frontières de la province où il réside. En particulier : Tout noble ayant titre dans une province française est assimilable statutairement à un résident de ladite province. En la matière, la noblesse de mérite du Domaine royal a le droit de circuler en tout le Domaine royal, quelle que soit la localisation de son éventuel fief. Si les pouvoirs provinciaux élus face aux attaques avérées ou présumées de « brigands », de « mercenaires » ou dans le cadre d’une guerre « d’armée ennemie », usent & abusent de textes juridiques inefficaces & de toute évidence contraires aux possibilités In Gratibus, leur respect ne saurait être exigé. Ainsi, tout un chacun a le droit, s’il se trouvait condamné en justice pour avoir exercé son droit de circulation, ou empêché d'exercer son droit de circulation à l'intérieur de sa propre province, de demander à la cour d’appel de casser un tel jugement à juste titre. Le seul moyen que la Loi Fondamentale du Royaume reconnaît comme régulier d’empêcher un individu ou un groupe de circuler au regard d’un grave souci sécuritaire, est d’envoyer une armée ou un groupe armé à leur encontre pour en barrer la route. Bien évidemment, l’esprit de la Loi appelle chaque acteur au dialogue si & dès que possible, ainsi qu’au bon sens de chacun.
2-2 : Circuler dans une province du royaume où l’on n'a pas de résidence. Chaque résident du royaume de France, tout comme chaque noble ayant terre en France, a le droit de circuler dans toutes les provinces du royaume de France. Dès lors, à moins d’être en train de purger une condamnation judiciaire excluant temporairement d’une province un individu - auquel cas cette liberté est suspendue le temps de la dite peine à l’intérieur de la province où il a été condamné - , tout un chacun a le droit de traverser toutes les provinces du royaume. Si le pouvoir provincial ne veut pas voir quelqu’un rentrer et traverser son territoire, alors le moyen régulier à sa disposition pour mettre en œuvre cette volonté est d’envoyer une armée ou un groupe armé à son encontre pour lui barrer la route. Tout comme dans l’alinéa précédent, l’esprit de la Loi & le bon sens en appelle à chaque acteur au dialogue constructif pour apaiser les possibles tensions. Dans ce contexte, le concept de « frontières fermées » d'une province signifie seulement que, des dispositifs sécuritaires & militaires spécifiques ayant été mis en place à ces frontières, toute personne exerçant son droit de circuler entre une province frontalière & ladite frontière engage son intégrité physique & ne saurait tenir pour responsable la province ayant fermé ses frontières des dommages subis durant le voyage, y compris infligés par des forces régulières de ladite province. Ainsi, une province ne saurait refuser en ses terres un résident du Royaume de France pour le seul fait qu'il aura exercé son droit à circuler, hormis à l'égard de ceux, nommés, envers lesquels elle se protège par une telle mesure ; elle ne peut que déconseiller l'exercice de ce droit ou souscrire son acceptation à des mesures non discriminatoires (par exemple, l'obligation de signaler son entrée sur le territoire de la province).
2-3 : Circuler lorsqu’on est étranger au royaume. Pour les étrangers circulant dans le royaume, la même règle s’applique. Ainsi, si les étrangers ont le droit de circuler dans le royaume, néanmoins, les pouvoirs provinciaux ont aussi le droit légitime d’envoyer une armée ou un groupe armé à leur encontre pour leur nier le passage dans les mêmes conditions que citées précédemment. Les règles des vénérables & immémoriales lois, ainsi que le respect des droits de chacun s’appliquant à tous, étranger ou résident, aucun juge, aucun procureur, aucun prévôt a aucun conseil ne saurait se risquer à le nier ou l’oublier dans ses décisions, sous peine de voir toute condamnation cassée en Cour d’Appel, & ces décisions rendues caduques de facto par la présente Loi & le pouvoir royal. Il est également rappelé que le Roi seul détient les rennes de la diplomatie avec une puissance étrangère, qui, par une déclaration de guerre, peuvent tempérer le présent alinéa.
Article 3ème : Se présenter aux élections. Tout un chacun a la possibilité de se présenter aux diverses élections In Gratibus de la province ou de la ville où il réside. Les règlements provinciaux restreignant ce droit doivent conserver dans leurs essence & intention un respect absolu des vénérables & immémoriales lois, & dans le respect des autres décrets ou ordonnances royaux traitant de l'éligibilité. Les règlements provinciaux peuvent élargir ce droit à des individus n'ayant pas de résidence dans la province. Dans tous les cas, seul le Monarque de France peut légitimer de par sa reconnaissance, le régnant élu d’une province du Royaume, qui n'est qu'une suggestion du conseil élu à Sa Majesté, libre d'accepter ou de refuser le vassal. Le Roi doit en permanence conserver à l'esprit les libertés de se présenter qu'il accorde à ses sujets, & ne saurait balancer ces libertés par un trop grand arbitraire dans ses refus de reconnaître un conseiller élu comme son vassal.
Article 4ème : Marchander, commercer. Tout un chacun est libre de marchander, de faire commerce de ses propres produits In Gratibus sur les marchés de France. Le marché est donc de nature « libre », & se doit d'être régulé non par la coercition, mais par la communication & l’ajustement du niveau des prix par rapport au volume des achats. Les réglementations municipales ou provinciales ne sauraient entrainer des mises en accusation de personnes faisant acte de vente & d’achat de marchandises de leur production ou pour leurs besoins personnels, quelles que soient les circonstances de ces ventes en prix ou volume. Si les vénérables & immémoriales lois condamnent la déstabilisation d'un marché à grande échelle (notamment la spéculation massive), c'est avec bon sens & recul qu'il faut considérer les règlements destinés à empêcher ces comportements déviants ; devant une cour de justice & notamment devant la Cour d'appel, une autorité locale devra faire la preuve de la nécessité réelle de ses règlements & du comportement réellement dangereux pour l'économie de celui qui aura commercé contre les décrets locaux. Dès lors, il est fortement conseillé aux élus locaux de mettre en place des réglementations indicatives plutôt que coercitives, de favoriser le renseignement & la communication auprès des populations & visiteurs sur les besoins & les problèmes éventuels, plutôt que de mettre en œuvre des textes arbitraires aussi bien pour le commerce que pour la prospérité du royaume.
Article 5ème : Créer une armée. Tout un chacun habitant en France est en possibilité de créer une armée In Gratibus. Néanmoins, chaque pouvoir provincial a le droit légitime d'interdire ces pratiques & de mettre en oeuvre cette interdiction en opposant aux armées illégalement montées un corps d’armée régulier ou une armée régulière à ses couleurs, afin de forcer la dissolution de l'indésirable. Toutefois, aucune loi ne peut entraîner la mise en procès d'une personne créant une armée In Gratibus ; a fortiori, nul ne saurait être condamné tant qu'il se trouve au sein d'une armée, comme précisé par les vénérables & immémoriales lois.
Article 6ème : Vivre dans un Etat de Droit. Préambule : La Justice ne doit pas être l’expression aveugle de la vengeance. Le royaume ne devrait pas être le théâtre de procès ridicules, via des procédures catastrophiques où nul bon sens juridique n’est respecté, où la nature même du Droit & des droits des personnes est bafouée. Notre époque féodale, notre société des trois Etats ne signifie pas complet obscurantisme, incompétence juridique, ignorance judiciaire. Le Droit se doit d’être l’expression écrite & la garantie des libertés & des devoirs de chacun. Le Droit ne doit jamais oublier les directives des vénérables & immémoriales lois qui déterminent que n’importe lequel d’entre nous, même lorsqu’il choisit des voies criminelles, ne peut être considéré & traité autrement que comme un homme. Ainsi, même le criminel le plus tenace a des droits, comme tout un chacun, qu’il soit anonyme parangon de vertu ou sommité corrompue jusqu’à la moelle. L’on ne peut pas anéantir, bloquer, détruire la vie d’un habitant du Royaume par simple inconscience ou vision dichotomique & sans nuance de ce que serait un homme « bon » par rapport à un homme « mauvais ».
N.B. Pour tout cet article, la Justice comprend la justice dans les grâces (In Gratebus) & la justice dans les choses qui paraissent (Res Parendo).
6-1 : Toute personne accusée par la Justice a le droit de se défendre à l’intérieur d’une Cour de Justice, sauf si ledit accusé se dérobe de lui-même à ce droit.
6-2 : Nulle personne en retraite spirituelle ne devrait se faire poursuivre par la justice le temps de sa retraite. Le procès reprenant, ou ne devant se terminer que lorsque l’accusé est en mesure de se défendre. Le retrait total, l’inactivité, étant en soi une certaine forme de mise à l’écart dont bénéficient l’accusateur & le plaignant.
6-3 : Toute personne a le droit de bénéficier d’un procès dont les délais ne sauraient souffrir une longueur supérieure à 3 mois, au delà duquel un accusé se verrait reconnu libre de toute sanction, que ce soit en première instance, et si cela n’était pas appliqué par le tribunal provincial, lors d’un jugement de seconde instance faisant suite d’une saisie de la Cour d’appel.
6-4 : Toute personne a le droit de se voir reconnaître la prescription d’éventuels faits reprochés, quels qu’ils soient dans les provinces du Royaume, passé le délai de 3 mois sans plainte à son encontre. Si la première instance était défaillante, charge à l’accusé de saisir la cour d’appel pour faire reconnaître ses droits.
6-5 : Toute personne a le droit à la présomption d’innocence juridique : ainsi, dès lors qu’une instruction est en cours, qu’elle soit de première ou de seconde instance, en aucun cas ladite personne ne peut se voir priver de ses droits et libertés. Dans le cas contraire, la personne visée par des mesures coercitives a la liberté de ne pas les appliquer (par exemple ne pas payer d’amende à la province, passer légitimement outre l’interdiction de se présenter aux élections In Gratibus, etc.).
6-6 : Toute personne ayant été condamnée & ayant purgé sa peine, & toute personne acquittée en cour d'appel, a le droit, si son comportement confirme son amendement & repentir, de se voir libre de recouvrer la pleine possession & le plein usage de tous ses droits de sujet du Royaume.
N.B. Cela inclut le droit de voir son nom retiré de toute liste d'indésirable ; ces listes doivent être tenues selon le bon sens & la morale & en vertu du droit à l'oubli des charges présent dans les vénérables & immémoriales lois du Royaume.
Chapitre dernier : De la valeur du Droit
Article 1er : Tout texte contraire à la présente Loi fondamentale sera considéré par toute instance, cour, personnalité juridique comme caduc de fait, nul & non avenu sur le territoire du Royaume de France. Ledit texte incriminé devra donc ou subir une réécriture respectant le sens du Droit ici présent, & ce dans les plus brefs délais, ou sera purement & simplement abrogé.
Article 2 : Seul le Roi de France possède la prérogative d’amender le droit institutionnel régissant le royaume. Néanmoins, celui-ci ne peut s’affranchir du respect & de la mise en application de celui-ci. Ainsi, l’amendement de la présente Loi, si le Roi voulait & devait en modifier l’essence & la nature fondamentale, ne pourrait être effectif, qu’avec l’accord majoritaire des délégués ayant l’autorité de chaque Ordre (Clergé, Noblesse, Tiers Etat), lors de la réunion des États Généraux du royaume. *N.B. L’abrogation dudit texte devrait suivre la même procédure, sous peine de non-effectivité d’une telle volonté & décision.
Note : Tout le temps où la convocation & la tenue des États Généraux, ainsi que la méthode de désignation des délégués de chaque Ordre n’est pas définie In Gratibus, le monarque en place pourra en concertation avec le Primat de France & le Grand Aumônier de France, les Grands Feudataires ainsi que les représentants officiels des principaux ordres d’avocats (pour leur supposée connaissance juridique), décider des termes d’application des dits États Généraux de France. Cette convocation est à double tranchant, faisant tout son intérêt : inspiré librement par la tradition & l’usage monarchique séculaire de la France, le monarque peut voir tout autant son pouvoir renforcé en amendant ou supprimant la présente Loi fondamentale, tout comme le voir fortement amputé, voire déchu de toute prérogative exécutive ou judiciaire, voire étant contraint d’abdiquer du trône face à une fronde massive des représentants de chaque ordre, à l’issue d’un vote sacré.
Article 3 : Qu'il soit gravé dans le marbre, dit & entendu, que la hiérarchisation naturelle du Droit se décline ainsi :
1- Le Droit institutionnel, autrement appelé Loi fondamentale, ayant valeur juridictionnelle supérieure et prévalant sur tout autre type de texte juridique royal, provincial ou particulier dans le royaume de France. 2- Tous les textes juridiques dûment scellés & promulgués par la Couronne royale prévalant à leur tour sur tout autre type de texte juridique que le précédent cité, & juridiction de quelque nature & origine que ce soit, dans le royaume de France. 3- A leur tour, les codex, lois, décrets & chartes des provinces du Royaume de France ayant valeur juridictionnelle supérieure en valeur, aux traités diplomatiques des provinces & arrêtés municipaux de leurs cités. 4- Qui eux-mêmes (tout corps réunis) surpassent les règlements « privés » (donc non-héraldiques) particuliers ou autres contrats entre deux tiers (personnes ou groupe moral). 5- La coutume & l’usage ayant autorité morale d'être suivis en cas de vide juridique à tous les niveaux juridictionnels existants.
Ainsi, sur les terres du Royaume de France, tout texte juridique se doit d'être en parfait accord avec le domaine juridictionnel qui lui est supérieur, sous peine de caducité de fait.
Pour que ces dispositions légales soient fermes & durables pour les temps à venir, nous, Béatrice de Castelmaure, Reine de France, les avons ratifiées de nos seing & grand sceau de la Couronne, de couleur verte, pendant à des lacs de soie verts & rouges, ce 6ème jour de juillet de l'an d'Horace MCDLVIX.
B.d.C.
Dernière édition par Sindanarie le Mar 20 Sep 2011 - 12:12, édité 2 fois |
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| Sujet: Re: Droit institutionnel du Royaume de France (promulgué en juillet 1459, abrogé en septembre 1459) Jeu 15 Sep 2011 - 23:59 | |
| - Citation :
A Arwel Chanvigny, dicte La Bienveillante,
Nous, Melior de Lioure, présentons nos excuses au nom de la Noble Assemblée des Pairs de France, quant au délai de réponse pour sa saisine. La question de la validité de la Loi Fondamentale du Royaume, instaurée par feue Sa Majesté Béatrice de Castelmaure a été longuement débattue. Les éléments de sa saisine sont pris en compte dans le débat.
Sa Majesté Nebisa de Malemort Armantia fera part sous peu de Sa décision quant à la Loi Fondamentale, et des dispositions qui seront prises à la suite de cela.
Faict à Paris le quinzième jour du mois de septembre de l'an de Grâce 1459.
Pairs de France ayant participé à la prise de décision suite à la saisine : Marie-Alice Altérac, Armoria de Mortain, Actarius d'Euphor, Argael Devirieux, Dotch de Cassel, Oksana de Floret, Bess Saincte Merveille-Rouben, Thibaud-Xavier de Ludgarès.
- Citation :
- A la Noble Assemblée des Pairs de France,
Moi, Arwel Chanvigny, actuelle Duchesse du Lyonnais-Dauphiné, vous demande de statuer sur la légalité de la Loi Fondamentale du Royaume, instaurée par feue Sa Majesté Béatrice de Castelmaure.
Non seulement cette Loi bafoue les principes-mêmes de la féodalité et du lien vassalique entre le Souverain et ses Provinces vassales mais elle bafoue également les lois, édits et ordonnances qui étaient encore en vigueur et qui auraient dû être respectés afin de pouvoir modifier la législation du Royaume de France.
Je joins à cette missive les différents textes légaux concernés, même si vous devez déjà les connaître parfaitement :
* Statuts du Royaume de France (22-10-1454)
- Section I : De la division du Royaume de France :
_ Les Provinces de la Couronne de France : dont les Ducs et Comtes en exercice dont l’investiture est validée par l’aval du Roy garant de l’unité du Royaume. Ces Provinces ne sont pas possessions Royales et ont choisi de se placer sous la bannière de la Couronne du Royaume de France.
- Section III : Des Institutions Royales et leurs compétences :
articles 2 et 4.
Les compétences accordées à la Curia Regis sont notamment celles de légiférer à l'intérieur du Domaine Royal ainsi que de rédiger les traités internationaux et de les ratifier après soumission au Conseil des Grands Feudataires.
La ratification des Lois Royales fait partie des compétences attribuées au Conseil des Grands Feudataires.
Or, ni la Curia Regis, ni le Conseil des Grands Feudataires ont été consultés avant la publication de la Loi Fondamentale du Royaume.
* Ordonnance : de la distinction Curia Regis/Pairie (25-08-1456)
Cette Ordonnance précise bien que seule la Pairie a le droit de légiférer pour l'ensemble du Royaume. La Pairie n'a pas non plus été consultée avant la publication de la Loi Fondamentale.
* Statuts de la Grande Chancellerie de France (21-08-1457)
Section Seconde, Article Second :
"Le Parlement Royal est un collège de magistrats ayant pour objet la rédaction des textes de loi, et d’amendements du Droit Royal. Celui-ci soumet par l’intermédiaire du Chancelier ses propositions à la Pairie, seul organe détenant le pouvoir législatif et décidant de la mise en place de tout édit de loi. Tout texte juridique n’ayant au préalable reçu l’aval de la Pairie ne peut être considéré comme valide au sein du Royaume de France."
A la lumière de ces textes qui étaient en vigueur lors du règne de feue Sa Majesté Béatrice de Castelmaure qui n'ont pas été respectés lors de l'élaboration de la Loi Fondamentale du Royaume, je vous demande humblement d'en déclarer l'illégalité, afin que les Provinces vassales des la Couronne puissent retrouver leur Souveraineté.
Fait au Castel de Pierre-Scize, le huitième jour du mois d'août 1459,
Arwel Chanvigny, dicte La Bienveillante, Duchesse du Lyonnais-Dauphiné.
- Citation :
- A vous, noble assemblée des pairs du royaume,
De moi, Miroslav de Lendelin, habitant de Lyon,
A la lecture de la saisine de la duchesse Arwel, je fus pris d'étonnement. Permettez-moi de vous faire part de quelques remarques sur la situation de la province qui je l'espère, ne manqueront pas de la mettre en relief.
Tout d'abord, sur le droit à légiférer.
Qui peut utiliser le scel royal, qui ne le peut, il est bien commode pour la province de valider par deux fois sa participation aux élections royales, qu'un décret royal a établi pour ensuite dénier ce droit à Sa Majesté.
Ensuite, concernant la leçon de féodalité que vous donne sa grâce Arwel.
Depuis que le dauphin n'est plus par principe régnant du Lyonnais-Dauphiné, le royaume de France a généreusement octroyé couronne ducale et droit vassalique à notre province, qui est de ce fait le duché le plus jeune du royaume. C'est celui-ci qui vous fait leçon.
Enfin, et c'est sans doute ce qui provoque le plus grand étonnement chez ma petite personne, la situation économique de la province n'est pas bonne. Les villes sous-peuplé n'arrivent plus à maintenir leur trésorerie à flot, nos ports ne sont pas à même de garantir la construction d'une flotte digne de ce nom, le conseil ducal n'a pas commandé de navire, même s'il défend par voie diplomatique sa souveraineté sur le Rhône et uniquement par ce biais, alors que par deux fois des attaques ont été perpétrées sur ce fleuve. Sa Majesté, dans sa grande sagesse, a promis notamment subsistance à ses vassaux. Il est bien étonnant que cette couronne ducale fraichement forgée se focalise sur des arguties juridiques quand la maison brûle et que les lois fondamentales auraient permis de redynamiser l'économie d'une province qui en aurait grand besoin.
En gage d'illustration de la nécessité qu'il y a de nous aider, sachez que pas moins de deux chartes réglementent l'emploi par le duché de marchands officiels, et qu'aucune des deux n'a su éveiller la moindre vocation.
Je vous salue humblement, en espérant que ma modeste expérience lyonnaise vous aura permis de considérer au-delà des textes et des serments vites passés la réalité d'un peuple qui souffre.
Miroslav de Lendelin |
| | | | Droit institutionnel du Royaume de France (promulgué en juillet 1459, abrogé en septembre 1459) | |
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