Ordre Royal des Chevaliers de la Licorne


 
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 Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours)

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Sindanarie

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MessageSujet: Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours)   Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours) EmptyLun 11 Juil 2011 - 14:14

Citation :
              De la Maison du Roy


    Cet office Royal comprend : la Chambre du Roy, le Cabinet du Roy, les services de la Bouche, les Cérémonies royales et la santé du Roy.

    • De la Chambre du Roy


    La chambre du Roy relève du Grand Chambellan de France.

    – Du Premier Gentilshommes de Chambre

    Le Premier gentilhomme de Chambre assure l’organisation et la direction de la Chambre du Roy.

    Il a sous ses ordres les Dames et les Gentilhommes de la Chambre.

    – Du Grand Maître de la Garde-robe

    Le Grand Maître de la Garde-robe gère la garde-robe du Roy, passe commande auprès des fournisseurs Royaux, tisserands, fourreurs, couturiers et gère les Dames d'atours ou de parures sous son autorité.

    – Du Grand Maréchal des Logis

    Le Grand Maréchal des Logis est en charge de la préparation des logements pour la Cour, lorsque celle-ci se déplace.

    • Du Cabinet du Roy


    Le Cabinet du Roy relève du Grand Chambellan de France

    – Du Maître de la Librairie du Roy

    Le Maître de la Librairie du Roy dirige la Bibliothèque royale. Il gère l’acquisition des publications littéraires, et est garant et responsable du savoir que recèlent les rayons de la Bibliothèque.

    – Du Recteur de l’Université de Paris

    Le Recteur de l’Université de Paris pourvoit au bon fonctionnement des quatre Facultés de Paris. Il nomme les quatre Directeurs de Faculté, et se porte garant et responsable du savoir qui y est transmis.

    • Du service de Bouche


    Le service de Bouche relève du Grand Chambellan de France

    – Du Premier maître d’Hôtel

    Le Premier maître d’Hôtel à charge de veiller au bon fonctionnement du service de la bouche du Roy.

    – Du Premier Echanson

    Le Premier Echanson assure l’approvisionnement en vins, liqueurs, et boissons, de la table de Sa Majesté, et le sert.

    – Du Premier Panetier

    Le Premier Panetier assure l’approvisionnement en pain de la table du Roy, et le sert à table.

    – Du Premier Ecuyer tranchant

    Le Premier Ecuyer tranchant a charge de couper la viande du Roy, et le sert à table.

    – Des autres offices
    Le service de la bouche du Roy se compose des autres offices suivants.
    a) L’office de la cuisine-commun
    b) L’office de la fruiterie
    c) L’office de la fourrière
    d) L’office de la cuisine-bouche

    • Des Cérémonies Royales


    L'office des Cérémonies Royales relève du Grand Chambellan de France.

    – Du Grand Maître des Cérémonies

    Le Grand Maître des Cérémonies dirige l’office de l’argenterie, menus-plaisirs, et affaires de la chambre du Roy.

    – Du Maître des cérémonies

    Le Maître des cérémonies est en charge de l’organisation, conjointement avec le Grand Maître des Cérémonies de l’organisation des réceptions royales et des cérémonies en les domaines patrimoniaux du Roy.


    – De l’Intendant des Menus Plaisirs

    L’Intendant des Menus Plaisirs assure l’organisation des divertissements du Roy et l’entretien des lieux ou iceux sont donnés.

    • De la Santé du Roy


    Le service de la santé du Roy relève du Grand Chambellan de France

    – Du Premier Médecin du Roy

    Le Médecin du Roy est le seul officier de santé, avec le Premier Chirurgien, et l’Apothicaire du Roy, habilité à toucher le Roy lors ce qu’icelui tombe malade. Il établit les diagnostics et prescrit les soins.

    – Du Premier Chirurgien du Roy

    Le Premier Chirurgien du Roy est le seul habilité à pratiquer des interventions sur le corps du Roy.

    – De l’Apothicaire du Roy

    L’Apothicaire du Roy est responsable des drogues et médicaments administrés au Roy. Il est le seul habilité à les préparer ou faire préparer, et à les administrer par les voies prescrites par le Premier Médecin du Roy .

    Texte présenté par le Grand Chambella de France, Sa Grandeur Nebisa de Malemort- Le Ray, Comtesse de Ségur, Vicomtesse de Chabriéres

    Texte validé par les Grands Officiers de la Couronne de France
    le 10 éme jour du mois de Novembre 1456
    sous le glorieux régne de Levan III, par la grasce d'Aristote, Roy de France

          [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]


Dernière édition par Sindanarie le Jeu 28 Juil 2011 - 13:58, édité 3 fois
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MessageSujet: Re: Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours)   Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours) EmptyLun 11 Juil 2011 - 14:50

Citation :
CHARTE DE L’OST ROYAL



PREAMBULE:

Par Ost Royal est désigné l’ensemble des forces armées sous commandement du Roy de France et de ses représentants militaires.



CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DE L’OST ROYAL

Hors levée de Ban Royal, l’Ost Royal comprend l’ensemble des forces armées du Domaine Royal, à savoir des Provinces d’Alençon, de Champagne, du Maine, de la Normandie et de l’Orléanais.

Sous levée de Ban Royal, l’Ost Royal comprend l’ensemble des forces armées sus citées, auxquelles s’ajoutent la totalité des forces armées de autres provinces du Royaume de France ainsi que les membres des Ordres Royaux, ayant répondu à la levée de Ban Royal, et ce pour toute la durée de celui-ci.

L’Ost Royal est placé sous Commandement de l’Etat Major de l’Ost Royal.



CHAPITRE II: DE L’ETAT MAJOR DE L’OST ROYAL

II.1 : DE LA COMPOSITION DE L’ETAT MAJOR DE L’OST ROYAL :

II.1.1 : DU HAUT COMMANDEMENT DE L’OST ROYAL

II.1.1.1 : Des Membres :

Sa Majesté, Souverain de France.
Le Grand Maître de France
Le Connétable de France
Le Grand Ecuyer de France
Le Maréchal de France du Domaine Royal
Le Maréchal de France des provinces du Centre (Poitou, Périgord Angoumois, Limousin Marche, Bourbonnais Auvergne, Touraine)
Le Maréchal de France de l'Artois et des Flandres
Le Maréchal de France de l'Anjou, du Berry et de la Bourgogne
Le Maréchal de France de l'Armagnac & Comminges, du Bearn et de Toulouse
Le Maréchal de France du Lyonnais Dauphiné et du Languedoc
Le Maréchal de France de la Gascogne, de la Guyenne et du Rouergue
L'Amiral de France



II.1.1.2 : Des Missions et Fonctionnement :

Sous l’égide du Connétable de France, le Haut Commandement de l’Ost Royal a pour mission de discuter et décider les actions militaires stratégiques dans l’intérêt de la Couronne de France, en particulier en cas de conflit entre celle-ci et d’autres pays, de menace armée contre quelconque province du Royaume de France ou hostilité d’une ou plusieurs de ces Provinces à l’encontre du Royaume de France ou du Domaine Royal.


II.1.2 : DU HAUT CONSEIL MILITAIRE DU DOMAINE ROYAL:

II.1.2.1 : Composition :
Maréchal de France du Domaine Royal.
Les Cinq Capitaines Royaux du Domaine Royal.
Les Cinq Feudataires du Domaine Royal.

II.1.2.2 : Missions et fonctionnement :
Commandement des forces militaires des provinces du Domaine Royal.


II.1.3 : DES HAUTS CONSEILS MILITAIRES DES PROVINCES VASSALES :

Regroupe l'ensemble des provinces vassales de France, et sont réparties de manière suivante :
- Artois, Flandres.
- Anjou, Berry, Bourgogne,
- Provinces du Centre : Poitou, Périgord Angoumois, Limousin Marche, Bourbonnais Auvergne, Touraine.
- Gascogne, Guyenne, Rouergue.
- Languedoc, Lyonnais Dauphiné.
- Armagnac & Comminges, Béarn, Toulouse

II.1.3.1 : Composition :
Chaque Haut Conseil Militaire, se compose :
- du Maréchal de France qui y est rattaché
- Les Lieutenants d’Etat Major Royaux de chaque province.

II.1.3.2 : Missions et fonctionnement :
Coordination et Communication avec les forces militaires des Provinces Vassales hors levée de Ban Royal.


II.2 : DES ROLES ET FONCTIONS DES MEMBRES DE L’ETAT MAJOR DE L’OST ROYAL :

II.2.1 : DU HAUT COMMANDEMENT.

Sa Majesté, Souverain de France.

Le Grand Maitre de France. Représentant du Roy.
Décisions politiques et avis concernant les choix stratégiques de la Connétablie de France.
Donne son aval dans la nomination des Maréchaux de France.
Donne son aval dans la nomination du Surintendant de l’Ost Royal.
Donne son aval dans la nomination du Commandeur des Services Secret du Royaume François.
Donne son aval pour toute signature d'Alliance Militaire liant une ou plusieurs Provinces du Domaine Royal avec les provinces Vassales.

Le Connétable de France. Chef de l’Ost Royal. Nommé par le Grand Maitre de France. Décisions stratégiques concernant l’Ost Royal.
Communication des ordres et consignes aux maréchaux de France.
Nomination des Maréchaux de France après aval du Grand Maitre de France.
Nomination du Surintendant de l’Ost Royal après aval du Grand Maitre de France.
Nomination du du Commandeur des Services Secret du Royaume François après aval du Grand Maitre de France.
Donne son aval pour toute signature d'Alliance Militaire liant une ou plusieurs provinces du Domanie Royal avec les provinces Vassales.

Le Grand Ecuyer de France. Représentant des Ordres Royaux.
Avis dans les choix stratégiques de l’Ost Royal.
Coordonne les actions des Ordres Royaux, en coopération avec l’Ost Royal.

Les Maréchaux de France. Représentants de la Connétablie au sein des zones de répartition.
Au nombre de sept, un pour chaque Zone (Domaine Royal, et répartition des provinces vassales).
Nommés par le Connétable de France après aval du Grand Maître de France, ils peuvent être révoqués à tout moment par le Connétable de France.
Avis dans les choix stratégiques de l’Ost Royal.
Relations militaires avec les feudataires et responsables militaires de leur Zone.
Communication des ordres et consignes aux Hauts Officiers de l’Ost Royal.
Nomination des Hauts Officiers de l’Ost Royal après aval du Connétable de France.


II.2.2 : DU HAUT CONSEIL MILITAIRE DU DOMAINE ROYAL

Les Capitaines Royaux.Officiers Royaux, chefs militaires de leur province de rattachement.
Ils sont nommés par le feudataire de leur province de rattachement, selon les modalités réglant ladite nomination au sein de la province concernée (élections, décret ou autre). La désignation du Capitaine Royal doit faire l'objet d'une discussion et d'un accord avec le Maréchal de France pour le Domaine Royal et le Connétable de France.
Sous les Ordres directs du Maréchal de France du Domaine Royal, ils peuvent recevoir en cas de nécessité ordres et consignes directement du Connétable de France.
Transmettent les ordres vers les Osts du Domaine Royal auxquels ils sont rattachés.
Transmettent au Maréchal de France, par le biais de rapports réguliers, toutes les données qui lui sont nécessaires pour remplir son office: état des troupes, état des armées, politique de défense du territoire (défense des villes, de la capitale, lois et décrets,...), informations préoccupantes,...
Peuvent chacun nommer un Aide de Camp, après aval du Maréchal de France du Domaine Royal.Celui ci est libre de les révoquer à tout moment.

Les aides de camp. Devoir d’assistance de leur Capitaine Royal.
Un aide de camp par province du Domaine Royal, nommé par le Capitaine Royal de rattachement, après aval du Maréchal de France du Domaine Royal. Ils peuvent être révoqués à tout moment par le Connétable de France, le Maréchal de France du Domaine Royal ou le Capitaine Royal dont ils dépendent.
Les aides de camp ne sont pas considérés comme faisant partie de l’Etat Major de l’Ost Royal, mais sont de faits membres de l'Ost Royal.


II.2.3 : LES HAUTS CONSEILS MILITAIRES DES PROVINCES VASSALES

Les Lieutenants d’Etat Major Royal.
Liens directs entre la Connétablie de France et les Provinces Extérieures, ils veillent à entretenir les relations entre les Feudataires de leurs provinces de rattachement, et les représentants militaires de celles-ci.

Ils sont nommés par le Maréchal de tutelle, après aval du Connétable de France, et peuvent être révoqués à tout moment par leur Maréchal de tutelle ou le Connétable de France.
Peuvent chacun nommer un Aide de Camp, après aval du Maréchal de France.


II.3 : DES ORDRES ROYAUX :

Les Ordres Royaux sont placés sous la tutelle du Grand Ecuyer de France, qui coordonne leurs actions en coopération avec l’Etat Major de l’Ost Royal.
Les Grands Maitres des Ordres Royaux ont accès au Haut commandement du Domaine Royal, ainsi qu’aux Hauts Conseils des Pays d’Oc et des Pays d’Oïl à titre de conseillers.


II.4: DES ACCES SPECIFIQUES:

Le Grand Prévôt de France a accès de façon permanente au Haut commandement du Domaine Royal, ainsi qu’aux Hauts Conseils des Pays d’Oc et des Pays d’Oïl à titre de conseiller.

Le Premier Secrétaire d'Etat a accès de façon permanente au Haut commandement du Domaine Royal, ainsi qu’aux Hauts Conseils des provinces vassales à titre de conseiller.

Le Connétable de France a possibilité de donner accès, de façon provisoire, à toute personne pouvant avoir rôle de conseiller militaire, au Haut Commandement du Domaine Royal, ainsi qu'aux divers Hauts Conseils des Provinces Vassales.


II.5: DU COLLEGE DU ROYAUME DE FRANCE:

Est instauré au sein de l'Etat Major de l'Ost Royal le Collège du Royaume de France, rassemblant l'ensemble des feudataires du Royaume et de leurs Capitaines.
Accès sont donnés à tous les feudataires du Royaume de France et à leurs Capitaines sur demande écrite auprès du Connétable de France.

Ce Collège a pour mission conseils communication et coopération avec l'Etat Major de l'Ost Royal.

II.6: DE LA MAISON D'ARMES DU DOMAINE ROYAL:
La Maison d'Armes du Domaine Royal a pour but premier de conférer une formation solide d'apprentissage au commandement pour les officiers des différentes armées du Domaine Royal, dont les Capitaines Royaux.
En outre, harmoniser les pratiques, et proposer une formation commune aux officiers permet de développer et renforcer la cohésion et le travail en commun des armées du Domaine Royal.
Les Capitaines Royaux ne seront confirmés dans leur office qu'une fois la formation achevée et reconnue comme telle par le Maréchal de France pour le Domaine Royal et le Connétable de France.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]

II.7: DE L'OFFICE DES CAMPAGNES MILITAIRES:

II.7.1: De ses missions et objectifs:

L'office des Campagnes militaires a pour mission de réunir en un même lieu l'ensemble des intervenants dans un conflit mettant en jeu l'Ost Royal.


II.7.2: Des intervenants:
  • Haut Commandement de l'Ost Royal
    Hauts Conseils Militaires du Domaine Royal, des Pays d'Oc et des Pays d'Oïl
    Chefs d'armées engagés au sein de l'Ost Royal.
    Un représentant de chaque Province Hors Domaine Royal engageant des forces armées au sein de l'Ost Royal, à la condition qu'aucun de ces représentant n'ait déjà accès en tant que chef d'armée.



CHAPITRE III: DES MISSIONS DE L’OST ROYAL :

L’Ost Royal, en tant que bras armé de la Couronne se doit d’intervenir en tout lieu et place que Celle-ci estimera nécessaire.


III.1 : DES MISSIONS INTERIEURES AU ROYAUME DE FRANCE :

L’Ost Royal est le garant de l’intégrité territoriale du Royaume de France.

Il a par conséquent pour mission d’intervenir au sein des Frontières du Royaume de France dès lors que celui-ci est menacé par des puissances étrangères ou des groupes armés rebelles à la Couronne de France.

Il peut être mis à contribution afin d’intervenir dans toute Province du Royaume de France en proie à troubles internes, menaces extérieures, ou toute action visant à s’attaquer aux intérêts du Royaume de France.


III.2 : DES MISSIONS EXTERIEURES AU ROYAUME DE FRANCE:

Sur décision de Sa Majesté, l’Ost Royal peut intervenir hors des frontières du Royaume de France, ceci afin de détruire toute menace pouvant nuire à l’intégrité du Royaume de France ou dans un but d’expansion territoriale.


CHAPITRE IV: DES DEVOIRS ET ENGAGEMENTS DES MEMBRES DE L’OST ROYAL:


Alinéa 1 : Les membres de l’Ost Royal ont devoir d’obéissance envers la Couronne de France et aucune de leur action ne pourra être faite à l’encontre des intérêts de celle-ci.
Alinéa 2 : Les membres de l’Ost Royal se doivent de respecter les Ordres et Consignes de leurs supérieurs hiérarchiques.
Alinéa 3 : Les membres de l’Ost Royal ont devoir de secret. Tous les débats et discussions au sein de l’Ost Royal sont soumis au secret absolu.
Alinéa 4 : Les membres de l’Ost Royal ont devoir de réserve.
Ils ne doivent en aucun cas, sous couvert de leurs fonctions au sein de l’Ost Royal et en public exprimer quelque désaccord envers la Couronne Royale ou sa Politique.
Ils ne doivent en aucun cas, sous couvert de leurs fonctions au sein de l’Ost Royal et en public exprimer quelque désaccord envers l’Etat Major de l’Ost Royal.
Alinéa 5 : Les Membres de l’Ost Royal sont en toute occasion les représentants de celui-ci et de l’ensemble de l’Ost Royal. Aucunes de leurs actions ou de leurs paroles ne doivent donc porter ombrage et préjudice à l’Ost Royal.

Tout manquement à l’un de ces alinéas pourra voir l’exposé passible du Tribunal Militaire de l’Ost Royal.



CHAPITRE V: DU TRIBUNAL MILITAIRE DE L’OST ROYAL:

V.1 : De sa mission:

Le Tribunal Militaire de l’Ost Royal a pour tâche de juger tout membre de l’Ost Royal ayant dérogé aux devoirs et engagements auxquels il est assujetti, et définis dans les chapitre II.4 et IV.


V.2: De sa composition:

V.2.1 : De ses membres:

Le Connétable de France, en qualité de Président du Tribunal Militaire de l’Ost Royal
Le Grand Maitre de France
Les Septs Maréchaux de France
Un représentant de la Province d’Origine de l’inculpé, désigné par le régnant de ladite Province. Ce représentant peut être soit le régnant en question, soit le Capitaine de la Province, soit le Juge d’icelle.
Le Grand Ecuyer de France si l’accusé fait partie de l’un des Ordres Royaux, ainsi que le Grand Maitre de l'Ordre Royal auquel appartient l'accusé.


V. 2.2: De la présence des membres:

Tout membre du Tribunal Militaire de l’Ost Royal est tenu de siéger à celui-ci durant toute la durée du procès en cours.
Toutefois, possibilité est donnée à l’un ou l’autre de ses membres de ne pas participer au procès. Les raisons de l’absence dudit membre doivent être dûment justifiées par missive privée auprès du Président du Tribunal, et acceptées par celui-ci.
Dans l’éventualité ou l’un des membres du Tribunal Militaire de l’Ost Royal serait accusé par celui-ci, il est logiquement exclu de celui-ci pour toute la durée de l’instruction et ne peut donc pas participer aux délibérations et décisions concernant le verdict.
Aucun membre du Tribunal Militaire ne peut se faire remplacer, et ce pour quelque raison que ce soit.


V.3 : De sa localisation :

Le Tribunal Militaire de l’Ost Royal est situé au sein des locaux de la Connétablie, dans une aile lui étant spécifiquement dédiée.
Il est composé d’une salle d’audience exclusivement à huis clos et d’une salle de délibération réservée exclusivement aux membres du Tribunal Militaire de l’Ost Royal.


V.4 : De son fonctionnement :


V.4.1 : De la mise en accusation :

Le Connétable de France, en sa qualité de Président du Tribunal rédige l’acte d’accusation.
Il convoque le Tribunal Militaire de l’Ost Royal.


V.4.1.1 : De l’accusé membre d’une organisation militaire d’une province du Royaume de France :

Le Connétable de France prend contact avec le feudataire de la Province dans l’éventualité ou d’où provient le soldat mis en accusation afin que celui-ci nomme un représentant de sa Province au sein du Tribunal Militaire, comme précisé dans l’article V.2.1.

Décision est prise par le Connétable de France et le représentant de ladite province nommé au sein du Tribunal Militaire de l’Ost Royal de reporter l’instruction et le jugement de l’accusé au sein du Tribunal Militaire de sa Province, ou de poursuivre ceux-ci au sein du Tribunal Militaire de l’Ost Royal.


V.4.1.2 : De l’accusé membre d’un Ordre Royal :

Le connétable de France convoque le Grand Ecuyer de France ainsi que le Grand Maitre de l'Ordre Royal dont l'accusé fait partie afin que ceux-ci siègent au sein du Tribunal Militaire de l’Ost Royal.

Le procès se déroule obligatoirement en ce cas au sein du Tribunal Militaire de l'Ost Royal.


V.4.1.3 : De l'accusé membre d’un Ordre Royal et d’une organisation militaire :

Dans cette éventualité, primauté sera donnée à l’allégeance au Roy de l’accusé en sa qualité de Membre d’un Ordre Royal.


V.4.2: De la convocation de l’accusé et des témoins :

Le Connétable de France, en sa qualité de Président du Tribunal Militaire de l’Ost Royal adresse pli privé à l’accusé afin de le convoquer en la salle d’audience de celui-ci.

L’accusé bénéficie de cinq jours pleins pour se présenter au Tribunal Militaire de l’Ost Royal.

Aucun retard ni délai ne sera accordé, sauf en cas de retraite spirituelle de l’accusé, auquel cas le délai de présentation recommence à courir dès la sortie de retraite dudit accusé.

En cas d’absence non justifiée de l’accusé passé ce délai de cinq jours, le Président du Tribunal décide alors le début du jugement sans présence de la défense.

Les témoins sont également convoqués sur le même modus operandi.


V.4.3: Du déroulement du procès :

Une fois le procès débuté, l’accusé est informé par le Connétable de France du ou des actes d’accusation qui lui sont reprochés.
Il peut exposer sa défense et, s’il le souhaite, convoquer des témoins supplémentaires, après accord du Président du Tribunal, ou apporter des éléments de preuve, dans la limite de recevabilité de celles-ci, validées par le Président du Tribunal.
Les membres du Tribunal Militaire de l’Ost Royal peuvent écouter les présentations et plaidoiries de l’accusé aussi longtemps qu’ils le souhaiteront.
Le Président du Tribunal, après accord auprès des autres membres du Tribunal décide de la fin de l’instruction et annonce le retrait desdits membres en la salle de délibération.


V.4.4: De la délibération :

Les membres du Tribunal Militaire de l’Ost Royal se réunissent en la salle de délibération afin de statuer sur les actes d’accusation et les éléments apportés au cours du procès.
La durée de la délibération est illimitée.
En cas de désaccord majeur ou de doute persistant, il peut être demandé par l’un ou l’autre des membres du Tribunal Militaire un complément d’enquête ou un nouvel interrogatoire de l’accusé ou de l’un ou l’autre des témoins. Cette demande est ou non acceptée par le Président du Tribunal.
Le vote se fait à main levée à la majorité absolue des membres votants.


V.4.5: Du verdict :

Après délibération, les Membres du Tribunal Militaire de l’Ost Royal regagnent la salle de jugement.
Le Président du Tribunal énonce alors le verdict du Tribunal Militaire de l’Ost Royal qui prend effet immédiatement.

Si l'accusé membre d'un Ordre Royal est reconnu coupable, la sanction est laissée à l'appréciation de l'Ordre Royal dont fait partie celui-ci.
Si l'accusé est Grand Maitre de son Ordre Royal, et est reconnu coupable, la sanction appliquée à son encontre est alors décidée conjointement par le Connétable de France et le Grand Ecuyer de France.

Tout condamné par le Tribunal Militaire de l'Ost Royal a possibilité de faire appel du jugement auprès de la Haute Cour de Justice, en vertu de l'article 221-21-2 des statuts régissant la Haute Cour de Justice.


V.4.6 : Des peines et sanctions :

Relaxe
Blâme privé ou public (affichage en la gargotte d’origine du condamné).
Peine d’intérêt général
Prison
Dégradation
Interdiction de toute participation à actions militaires dans le cadre de l'Ost Royal.
Révocation de l'Ost Royal.



CHAPITRE VI: DE L’INTENDANCE DE L’OST ROYAL:

VI.1 : DE SES MEMBRES :

Le Surintendant de l'Ost Royal :
Supervise et aide à la gestion de l'intendance des armées engagées au sein des Ost Royaux. Veillant à ce que les logisticiens des différentes armées gèrent leur équipement militaire, ainsi que leur approvisionnement en denrées, écus et matériels divers.
Denrées, matériels et écus provenant des duchés/comtés dont dépendent les armées ou du duché/comté qui compte le plus d'hommes dans l'armée en cas d'armée mixte.
Vérifie les comptes des frais engagés durant les campagnes militaires avec le concours du surintendant aux finances.

Si il y a lieu d'un remboursement (suite à une déclaration officielle) :
Responsable du calcul des frais engagés auprès des Provinces du Royaume de France selon les modalités de remboursement énoncées dans la déclaration officielle.
Si les modalités ne sont pas exposées, il sera de son rôle de les établir le plus rapidement possible, en accord avec le Surintendant aux Finances et le Connétable de France.

Il est nommé par le Connétable de France après aval du Grand Maitre et du Surintendant aux Finances et peut être révoqué à tout moment par l'une de ces trois personnes.

Les intendants éventuel :
Par besoin d'organisation, plusieurs Intendants de l'Ost pourront être nommés.
Ils sont placés sous les ordres du Surintendant de l’Ost Royal.
Ils sont nommés par le Surintendant de l’Ost Royal, après accord auprès du Connétable de France.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par le Surintendant de l’Ost Royal ou le Connétable de France.
Ils auront pour mission de se charger plus spécifiquement du ravitaillement des armées de l’Ost Royal lors d'une levée de ban Royale ou d'une action du Domaine Royal lancée par Sa Majesté.
Ils doivent, en collaboration avec les Connétables, Commissaires au Commerce et Feudataires des Provinces du Domaine Royal, fournir au mieux les approvisionnements nécessaires aux troupes mobilisées.

VI.2 : DES DEVOIRS ET ENGAGEMENTS DE SES MEMBRES :

Faisant partie intégrante de l’Ost Royal, l’intendance de l’Ost Royal est soumise aux mêmes devoirs et engagement que le reste dudit Ost, comme stipulé au chapitre IV.

Elle est par ce fait exposée aux mêmes sanctions que le reste de l’Ost Royal.



Charte validée le Vème jour de Mars de l'an de Grasce MCDLIX
Faict en Paris
Bess Saincte Merveille
Connestable de France
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
De nous, Béatrice de Castelmaure-Frayner, par la grâce du Très Haut & du peuple français, Reine de France,

A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Salut,

Afin que nul doute ne puisse subsister vis-à-vis de l'Amirauté de France & de ses prérogatives, Bess Sainte Merveille, Connétable de France, après consultation des Grands Feudataires de la Couronne, a porté à notre connaissance les dispositions réglementant l'Amirauté de France ; il nous a plu de les agréer.

En conséquence, nous augmentons les statuts de la Connétablie de France de la charte de l'Amirauté, afin d'établir pour l'avenir le cadre propice à son organisation & au suivi de ses actions au service de la Couronne.

Faict à Paris,
Le 3 juin de l'an d'Horace mil quatre cent cinquante neuf,

B.d.C.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
CHAPITRE VII : DE L'AMIRAUTE DE FRANCE

Par Amirauté de France est désigné l'ensemble des forces maritimes et fluviales sous commandement de Sa Majesté,


VII.1 : DE LA COMPOSITION DE L’AMIRAUTE DE FRANCE

Hors levée de Ban Royal, l'Amirauté de France comprend l’ensemble des forces maritimes et fluviales non commerciales du Domaine Royal, à savoir des Provinces d’Alençon, de Champagne, du Maine, de la Normandie et de l’Orléanais.

Sous levée de Ban Royal, l’Amirauté de France comprend l’ensemble des forces sus citées, auxquelles s’ajoutent la totalité des forces maritimes et fluviales des autres provinces du Royaume de France, ayant répondu à la levée de Ban Royal, et ce pour toute la durée de celui-ci.

L’Amirauté de France est placé sous Commandement du Connestable de France.



VII.2 : DE L’ETAT MAJOR DE L’AMIRAUTE DE FRANCE

VII.2.1 : DE LA COMPOSITION DE L’ETAT MAJOR DE L’AMIRAUTE DE FRANCE :

VII.2.1.1 : Des Membres :

Sa Majesté,
Le Grand Maître de France
Le Connétable de France
L'Amiral de France
Le Vice Amiral du Domaine Royal
Le Vice Amiral des provinces du Centre (Poitou, Périgord Angoumois, Limousin Marche, Bourbonnais Auvergne, Touraine)
Le Vice Amiral de l'Artois et des Flandres
Le Vice Amiral de l'Anjou, du Berry et de la Bourgogne
Le Vice Amiral de l'Armagnac & Comminges, du Bearn et de Toulouse
Le Vice Amiral du Lyonnais Dauphiné et du Languedoc
Le Vice Amiral de la Gascogne, de la Guyenne et du Rouergue


VII.2.1.2 : Des Missions et Fonctionnement :

Sous l’égide du Connétable de France, l'Amirauté de France a pour mission de discuter et décider les actions maritimes et fluviales stratégiques dans l’intérêt de la Couronne de France, en particulier en cas de conflit entre celle-ci et d’autres pays, de menace maritime ou fluviale armée contre quelconque province du Royaume de France ou hostilité d’une ou plusieurs de ces Provinces à l’encontre du Royaume de France ou du Domaine Royal.


VII.2.2 : DE LA VICE AMIRAUTE DU DOMAINE ROYAL:

VII.2.2.1 : Composition :
Vice Amiral du Domaine Royal.
Les Cinq Contre Amiraux du Domaine Royal.

VII.2.2.2 : Missions et fonctionnement :
Commandement des forces maritimes et fluviales non commerciales des provinces du Domaine Royal.


VII.2.3 : DES VICES AMIRAUTES DES PROVINCES VASSALES :

Regroupe l'ensemble des provinces vassales de France, et sont réparties de manière suivante :
- Artois, Flandres.
- Anjou, Berry, Bourgogne,
- Provinces du Centre : Poitou, Périgord Angoumois, Limousin Marche, Bourbonnais Auvergne, Touraine.
- Gascogne, Guyenne, Rouergue.
- Languedoc, Lyonnais Dauphiné.
- Armagnac & Comminges, Béarn, Toulouse

VII.2.3.1 : Composition :
Chaque Vice Amirauté, se compose :
- du Vice Amiral qui y est rattaché
- Les Officiers Maritimes de chaque province concernée.

VII.2.3.2 : Missions et fonctionnement :
Coordination et Communication avec les forces maritimes et/ou fluviales non commerciales des Provinces Vassales hors levée de Ban Royal.


VII.3 : DES ROLES ET FONCTIONS DES MEMBRES DE L’ETAT MAJOR DE L’AMIRAUTE DE FRANCE :

VII.3.1 : DE L'ETAT MAJOR DE L'AMIRAUTE.

L'Amiral de France. Représentant de la Connestablie pour les affaires maritimes et fluviales non commerciales.

Les Vices Amiraux. Représentants de l'Amirauté au sein des zones de répartition.
Au nombre de sept, un pour chaque Zone (Domaine Royal, et répartition des provinces vassales).
Nommés par l'Amiral de France après aval du Connestable de France, ils peuvent être révoqués à tout moment par le Connétable de France.
Avis dans les choix stratégiques de l’Amirauté de France.
Relations maritimes et fluviales non commerciales avec les feudataires et responsables maritimes et fluviaux de leur Zone.
Communication des ordres et consignes aux Hauts Officiers de l’Amirauté.
Nomination des Hauts Officiers de l’Amirautél après aval du Connétable de France.


VII.3.2 : DE LA VICE AMIRAUTE DU DOMAINE ROYAL

Les Contre Amiraux.Officiers Royaux, chefs des affaires maritimes et fluviales non commerciales de leur province de rattachement.
Ils sont nommés par le feudataire de leur province de rattachement, selon les modalités réglant ladite nomination au sein de la province concernée (élections, décret ou autre). La désignation du Contre Amiral doit faire l'objet d'une discussion et d'un accord avec l'Amiral de France et le Connétable de France.
Sous les Ordres directs du Vice Amiral du Domaine Royal, ils peuvent recevoir en cas de nécessité ordres et consignes directement de l'Amiral de France ou du Connétable de France.
Transmettent les ordres vers les forces Maritimes ou Fluviales du Domaine Royal auxquels ils sont rattachés.
Transmettent au Vice Amiral du Domaine Royal, par le biais de rapports réguliers, toutes les données qui lui sont nécessaires pour remplir son office: état des troupes, état des bâtiments, informations préoccupantes,...



VII.3.3 : LES VICES AMIRAUTES DES PROVINCES VASSALES

Les Officiers Maritimes.
Liens directs entre l'Amirauté de France et les Provinces Extérieures, ils veillent à entretenir les relations entre les Feudataires de leurs provinces de rattachement, et les représentants des affaires maritimes et fluviales non commerciales de celles-ci.

Ils sont nommés par le Vice Amiral de tutelle, après aval de l'Amiral de France et du Connétable de France, et peuvent être révoqués à tout moment par leur Vice Amiral de tutelle, l'Amiral de France ou le Connétable de France.


VII.4 : DES DEVOIRS ET ENGAGEMENTS DES MEMBRES DE L’AMIRAUTE DE FRANCE :

De par leur fonctions, les Officiers de l'Amirauté sont membre de l'Ost Royal, et par conséquent soumis aux même règles stipulées dans le chapitre IV, ainsi qu'aux mêmes sanctions et peine stipulées au Chapitre V de la présente Charte de l'Ost Royal.


VII.5 : DE LA COURSE A LA PIRATERIE :

Tout navire s'attaquant aux biens de sa Majesté :
  • navire Royal,
  • navire du Domaine Royal,
  • navire affrété dans le cadre d'un échange commercial entre une ville ou une province du Domaine Royal et une autre,
  • navire affrété par un Grand Officier Royal dans le cadre de son Grand Office,
  • ou navire aidant à des mouvements de troupes destinés à attaquer Sa Majesté ou ses biens

sera considéré comme Pirate et Ennemi de la Couronne, et poursuivi comme tel.

En vertu de leur serment d'allégeance à la Couronne de France, les provinces vassales ne pourront prendre aucune position allant à l'encontre de ce serment d'allégeance, et se devront de faciliter cette course à la piraterie.

Dans le cadre d'une course à la piraterie, l'Amiral de France pourra donner lettre de Marque à tout Capitaine de bonne réputation ou Corsaire. Le Capitaine de navire en question se conformera aux termes de sa lettre de marque et reversera 10% du butin récupéré, à Sa Majesté.

Dans un souci d'aide à qui le souhaite, tout navire marchand ou effectuant un voyage dans un but commercial, pourra requérir le soutien de l'Amirauté, contre rémunération faible (de 50 à 150 écus). Ce soutien pourra être accompagné d'une escorte contre rémunération plus importante et en fonction de l'escorte accordée.

Les navires demandant soutien de l'Amirauté seront réputés et considérés comme "biens de Sa Majesté" et bénéficieront comme tels de sa protection. Ainsi tout attaquant se verra déclaré Pirate, considéré comme tel, et poursuivi dans les mêmes conditions que sus citées.

Les navires demandant escorte s’engagent à respecter les consignes de sécurité de leur escorte, et bénéficieront d'une aide armée. Toute demande d'escorte ou de soutien, pourra se voir refusée pour diverses raisons, notamment en raison d'engagements déjà pris, ou d'acte de piraterie déjà commis par le Capitaine du Navire à escorter et/ou soutenir.
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MessageSujet: Re: Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours)   Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours) EmptyLun 11 Juil 2011 - 15:03

Charte des Secrétaires d'Etat et du Royaume a écrit:
Préambule :

Le Secrétariat d’État, sous l’égide la Curia Regis, elle-même soumise directement à la volonté de Sa Majesté le Roy de France, a pour mission d’assurer le lien entre les provinces du royaume de France et les institutions royales, ainsi que le respect de l’intégrité des intérêts de la Couronne de France dans les limites du territoire françois.

Le Secrétariat d’État déclare, aux fins de remplir sa dite mission, et sous le contrôle de la Curia Regis, se donner en vue de son fonctionnement la présente charte contenant les prérogatives et devoirs énoncés ci-après.


I. De l’institution du Secrétariat d’État : statut et organisation

Section 1. Statut

Article I.1.1. Du Statut du Secrétariat d’État.
Le Secrétariat d’État est un corps d’officiers royaux féaux assermentés.

Article I.1.2. Du siège du Secrétariat d’État.
Le Secrétariat d’État siège en la ville de Paris, dans les locaux des offices royaux et de la pairie.

Article I.1.3. Du Premier Secrétaire d’État
Le Secrétariat d’État est dirigé par le Premier Secrétaire d’État, Grand Officier royal.

Article I.1.4. Du privilège de porter ornements
Le secrétaire d’état a le privilège de porter en ses armes le collier du Secrétariat d’État.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Section 2. De l’Organisation interne du Secrétariat d’État

Article I.2.1. - Des Secrétaires d’État.
Dans chacune des provinces du Royaume peut être nommé un Secrétaire d'État.
Des Secrétaires d'État peuvent être nommés sans province d'exercice, et chargés spécialement de missions, notamment celle de Chef de Cabinet.
En cas de vacance, l'intérim est assuré par le Chef de Cabinet ou à défaut par le Premier Secrétaire d'État.
Les Secrétaires d'État du domaine royal ont des prérogatives dérogatoires ci-après précisées.

Article I.2.2. – De la nomination des Secrétaires d’État.
Le Secrétaire d’État est nommé et révoqué discrétionnairement par le Premier Secrétaire d’Etat.
Le Premier Secrétaire d’État peut nommer parmi les Secrétaires d'État trois Chefs de Cabinet, l’un pour le Domaine royal, les deux autres pour les provinces rattachées à la couronne de France, hors du Domaine royal.

Article I.2.3. – Des qualités requises
Le Secrétaire d’État ne peut exercer simultanément la charge de Secrétaire d’État et celle de grand feudataire en exercice.
Le Secrétaire d’État ne peut prononcer de vœux ecclésiastiques.
Le Secrétaire d'État à son entrée en fonctions doit prononcer et sceller serment de loyauté à la Couronne, de respect de ses pairs et d'intégrité dans l'exercice de ses fonctions telles que décrites dans la présente Charte.

Article I.2.4. – De l’obligation de résidence
Le Secrétaire d’État doit impérativement résider dans la province dont il a la charge.


Spécificité du Domaine royal
Un Secrétaire d'État doit être nommé dans chacune des provinces du Domaine Royal.
Le cas échéant, un Secrétaire d'État peut être détaché provisoirement à la province, sans en être résident.
Ce Secrétaire d’État ne peut exercer simultanément la charge de Secrétaire d’État et celle de conseiller élu en exercice.

II – Du rôle du Secrétariat d’État : Devoirs et prérogatives

Art. II.1. - De la diffusion locale
Le secrétariat d'état a pour rôle la diffusion des actes de la Curia Regis et de la Pairie.
Chaque secrétaire d'état est responsable de la diffusion dans sa province des textes scellés publiés au secrétariat d'état.
Les annonces portant sceau royal sont du ressort du Héraut de la province concernée. Toutefois, passé deux jours, le Secrétaire d’Etat suppléera le cas échéant le Héraut défaillant.

Article II.2. - De l'expression des doléances
Le secrétariat d'état a pour rôle d'informer la Curia Regis des doléances des sujets de Sa Majesté exprimées dans les provinces, s'il n'a pu répondre aux interrogations.
Chaque secrétaire d'état est responsable de la diffusion des doléances locales auprès du secrétariat d'état.

Article II.3. - Des événements importants
Le secrétariat d'état a pour rôle d'alerter la Curia Regis et la Chambre des Pairs sur les événements pouvant nécessiter une intervention royale.
Chaque secrétaire d'état doit établir un rapport objectif sur la situation permettant une prise de décision rapide et efficace.

Article II.4. - Du devoir de réserve
Le Secrétaire d’État ne peut :
- contrevenir dans son discours et prises de positions aux intérêts de Sa Majesté le Roy de France ;
- user de son office pour renseigner quelque armée ou faction que ce soit ;
- transgresser les délibérations à huis clos du Secrétariat d’État.

Article II.5. - Des sanctions de l’obligation de confidentialité.
Toute diffusion de document non scellé, toute doléance non rapportée pourra faire l'objet de sanctions judiciaires à l'encontre du secrétaire d'état insuffisamment scrupuleux, conformément au droit royal.
Les sanctions judiciaires ne sont pas exclusives du pouvoir discrétionnaire de révocation par le Premier Secrétaire d'état.

Spécificités du domaine royal
Le Secrétaire d’État fait partie intégrante du conseil élu en qualité d’observateur royal, sans voix délibérative. Il y représente les intérêts de Sa Majesté le Roy de France.


A Paris, le 9ième jour du mois de Janvier 1457, scellé par dame Marie Alice, Premier secrétaire d'état


Annexe : modèle de serment a écrit:
Nous, X, titres s'il y a lieu, nous présentons à vous en ce jour afin de prêter serment en tant que Secrétaire d'Etat de...
Nous jurons ainsi de défendre, ainsi que notre tâche l'exige, les intérêts et les droits des habitants de et de la Couronne et de réaliser tous travaux y afférant.
Nous promettons donc de nous montrer digne de la confiance témoignée par nos pairs et de nous montrer assidu à la tâche, honorable en toute circonstance, respectueux de l'ordre établi et de nos supérieurs, ainsi que de nos pairs et de la Charte de notre Office.
Enfin, en tant que Secrétaire d'Etat, nous jurons être loyal à Sa Majesté Levan III de Normandie, par la Grâce d'Aristote Roy de France.
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MessageSujet: Re: Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours)   Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours) EmptyLun 11 Juil 2011 - 16:21

Citation :
Grande Chancellerie de France


Préambule - Du Chancelier de France

Il est à la tête de l’administration judiciaire du Royaume. Il est gardien du Sceau Royal qui scelle les actes Royaux. Son rôle est de veiller à la Justice dans le Royaume, de veiller à l’amélioration constante des structures et pratiques judiciaires, à observer les méthodes des juges, à contrôler que la Loi Royale soit appliquée. Il sert de lien permanent entre les autorités judiciaires locales et le Droit Royal. Il détient ainsi le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif étant du ressort de la Pairie de France.

Il dirige ainsi au sein de la Curia Regis de France, l'office royal de la Chancellerie, l'inscrivant parmi les Grands Officiers de la Couronne.

La Chancellerie de France siège à Paris.


Section Première : De la Chancellerie et de sa structure


La Chancellerie de France est subdivisée en quatre départements distincts, suivant les points cardinaux.

Aile Nord : La Chambre du Parlement Royal
Aile Sud : La Haute Cour de Justice
Aile Est : Les Séminaires d’Etude du Droit
Aile Ouest : La Bibliothèque de la Justice Royale




Section Seconde : De la Chambre du Parlement Royal


Article premier – De sa constitution

Le Parlement Royal est composé de six membres permanents : du Chancelier de France, du Président de la Cour d’Appel de France, du Procureur Général du Roi, du Grand Audiencier, et de deux Secrétaires à la Chancellerie.


Article second – De ses objectifs

Le Parlement Royal est un collège de magistrats ayant pour objet la rédaction des textes de loi, et d’amendements du Droit Royal. Celui-ci soumet par l’intermédiaire du Chancelier ses propositions à la Pairie, seul organe détenant le pouvoir législatif et décidant de la mise en place de tout édit de loi. Tout texte juridique n’ayant au préalable reçu l’aval de la Pairie ne peut être considéré comme valide au sein du Royaume de France.

Dans le cas où le Chancelier ne serait également Pair de France, il s'engage à transmettre à la Pairie les projets de la Chancellerie par l'intermédiaire du Primus Inter Pares, ou de tout autre Pair.


Article troisième – De la nomination et de la durée des mandats

Les membres du Parlement Royal sont nommés par décision du Chancelier de France. Ceux-ci restent en exercice jusqu’à révocation par le Chancelier qui est seul détenteur de ce pouvoir, ou par démission des concernés. Dans le cas où le Président de la Cour d’Appel et/ou le Procureur Général du Roi ne sont en mesure d’assurer une présence au sein de cette chambre, le Chancelier peut désigner parmi les pairs de France, leurs remplaçants.


Article quatrième – Du rôle du Chancelier au sein du Parlement

Le Chancelier dirige le Parlement Royal. Il est à ce titre seul habilité à communiquer les informations internes à toute tierce personne extérieure au Parlement.


Article cinquième – Du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roi

Les deux responsables de la Cour d’Appel tiennent le rôle de consultants juridiques au sein du Parlement Royal. Ainsi, ils n’ont d’autorité à l’égard du personnel de la Chancellerie Royale, et ne peuvent à aucun moment se substituer au Chancelier dans toute prise de décision.


Article sixième – Du Grand Audiencier et des Secrétaires à la Chancellerie

Le Grand Audiencier est maître de conférence au sein de la Chancellerie Royale. Il a pour objectif d’organiser les débats et d’assister le Chancelier dans l’écriture de la Loi Royale, et dans les processus d’amendements. Le Grand Audiencier est pour cela secondé par deux Secrétaires à la Chancellerie qui sont également chargés d’archiver les écrits juridiques au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale.


Article septième – De l’engagement au secret

Chaque membre du Parlement Royal répond à une clause de confidentialité dans l’exercice de sa fonction au sein de la Chancellerie. Seul le Chancelier est en droit de diffuser les informations internes à l’office (Cf. Article quatrième de cette section). Outre le Chancelier, toute intervention ou prise de position publique de la part d’un membre du Parlement Royal ne saurait engager la Chancellerie en elle-même. Dans le cas contraire, la directive suivante est applicable.

Si cet engagement, après enquête, s’avère rompu, le contrevenant s’expose à la destitution immédiate de sa charge au sein de la Chancellerie, et à une procédure en Haute Cour de Justice.


Section Troisième : De la Haute Cour de Justice

(Cf. Statuts en vigueur)



Section Quatrième : Des Séminaires d’Etude du Droit


Article premier – De leur constitution

Les Séminaires d’Etude du Droit sont sous la direction du Chancelier de France et du Grand Audiencier. Ils regroupent en qualité de membres, juges et procureurs de première instance volontaires, secrétaires à la Chancellerie, Pairs de France, ainsi que l’ensemble des officiers de la Cour d’Appel de France.


Article second – De leurs objectifs

Les Séminaires d’Etude du Droit sont un centre de formation, et de conseil, à l’application du Droit Royal et des droits locaux.

Ils s’organisent autour de conférences et de questionnements permettant d’apporter des réponses claires et probantes à l’ensemble des magistrats sur les articles de loi. Ces séminaires se veulent également un lieu d’échanges et de cohésion pour les différents acteurs de la Justice Royale et temporelle.


Article troisième – De la postulation à leur entrée pour les magistrats de première instance

Juges et procureurs de la justice temporelle des provinces de France peuvent librement postuler à l’entrée des Séminaires d’Etude du Droit. Aucune obligation n’est ainsi faite.

Les accès sont néanmoins attribués après enquête de la Chancellerie dans la vérification du bon exercice de la magistrature. Cette recherche sera menée par les services de la Grande Prévôté de France, et rapportée directement au Chancelier ou au Grand Audiencier, seuls détenteurs de cette autorisation.

Une fois le mandat de première instance révolu, le magistrat se verra retirer immédiatement ses accès aux séminaires.


Article quatrième – Des officiers royaux

Les officiers de la Justice Royale sont membres permanents des Séminaires d’Etude du Droit. Ils peuvent néanmoins être démis de ce statut sur décision du Chancelier de France.


Article cinquième – De leur contenu

Les Séminaires d’Etude du Droit proposent ainsi des réflexions approfondies autour de points précis du Droit Royal et des droits locaux, sur simples demandes de ses membres. Certaines séances sont également proposées par le Chancelier et le Grand Audiencier.

Les Séminaires d’Etude du Droit agissent en tant que tribune d’expression libre. Néanmoins, tout acte ou divulgation d’informations pouvant mettre en péril l’intégrité d’un gouvernement local ou d’une institution royale est interdit, et sera passible d’une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le dépôt de plainte, et la gravité de l’acte.


Article sixième – De la Jurisprudence et de l’écriture des lois

En aucune façon, les discussions au sein des Séminaires d’Etude du Droit ne peuvent faire actes jurisprudentiels sur les droits locaux. Les coutumiers des provinces du Royaume de France ne peuvent être réécrits ou amendés que par l’acceptation de leurs conseils temporels respectifs, et en aucun cas à la demande d’un tiers.

En cas de litige entre droits locaux et Droit Royal, le Droit Royal prévaut de par la suzeraineté du Roi sur les terres de France.



Section Cinquième : De la Bibliothèque de la Justice Royale


Article premier – De son entretien

La Bibliothèque de la Justice Royale est tenue par les Secrétaires à la Chancellerie qui sont chargés de regrouper continuellement textes, édits de loi, et décrets royaux ayant autorité sur le Royaume de France. Les droits locaux en vigueur d’une province peuvent également y figurer, à la demande de son conseil temporel en exercice.

Elle contient également les archives ayant un support juridique (textes obsolètes juridiquement, anciennes parutions royales, et autres).


Article second – De sa consultation

Basé sur le principe que « Nul n’est censé ignorer la Loi », l’accès et la lisibilité de la Bibliothèque de la Justice Royale sont accordés à tout individu du Royaume de France, placé sous l’égide de Sa Majesté le Roi, du simple roturier au Prince.


Article troisième – De l’archivage des dossiers

Le traitement des textes répertoriés au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale n’est possible que pour les Secrétaires à la Chancellerie, le Chancelier et le Grand Audiencier.

Le travail fourni est un archivage est non une interprétation ou une modification des écrits. Tout entrave à cette règle essentielle fera l’objet d’une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice et de la destitution immédiate de la fonction pour le contrevenant.



Section Sixième : De la Chancellerie Royale et de la Cour d’Appel de France


Article premier – Des statuts respectifs aux deux institutions

La Chancellerie Royale et la Cour d’Appel de France disposant de statuts différents, chacune a ainsi autorité sur sa propre juridiction, et suit un règlement et une hiérarchie internes spécifiques.

Le Chancelier de France a la charge de nommer et de révoquer le Président de la Cour d’Appel. Ce dernier étant chargé de nommer et de révoquer à la fonction de Procureur Général du Roi.


Article second – De l’étroite collaboration dans l’application des peines en seconde instance

Le déroulement d’une affaire type :

Arrow Procès en première instance débouche sur la contestation du verdict, et le dépôt d’un dossier
Arrow Procès mené en CA
Arrow Jugement rendu par la CA. Si le jugement est cassé, il l'a été pour non respect de la charte des juges (et autres conditions à déterminer, le Chancelier peut ouvrir une commission d'enquête à l'égard du juge qui a prononcé le verdict en première instance. Cette commission d'enquête est de la compétence de la Chancellerie.

La décision de la sanction à appliquer reste à la discrétion du collège des juges près la Cour d'Appel qui soumet ensuite à la Chancellerie, une proposition de peine. Cette dernière est par la suite acceptée ou refusée par la Chancellerie qui dès lors est en charge de l'application du verdict [Le joueur du chancelier contacte ainsi les administrateurs si sanction "in-game" il y a].


Article troisième – De l’échange d’informations et des discussions communes

Officiers de la Chancellerie Royale et officiers de la Cour d’Appel de France sont tenus de ne point divulguer à toute personne étrangère aux deux institutions tout propos et toutes discussions émanant de celles-ci. Chacun est ainsi le garant de cette clause de confidentialité commune.

Toute entrave à cet article fera l’objet d’une enquête menée par le Chancelier et pourra aboutir à un blâme de l’exercice, à la destitution immédiate de la charge, ou encore à une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le degré de gravité de l’acte en question. Seul le Chancelier est compétent dans l’application d’une sanction à l’égard d’un officier de la Justice Royale.


Wiki a écrit:
Les parlements n'ont pas, à proprement parler, de pouvoir législatif, c'est-à-dire d'édicter de nouvelles lois en matière civile ou criminelle.

Ils ont cependant deux pouvoirs législatifs.
  • Synthèse de la jurisprudence et de la procédure. En tant que juridiction de dernier degré (c'est en ce sens que ce sont des cours souveraines, elles jouent le même rôle d'unification du droit que nos Cour de cassation, avec en plus la possibilité de prendre, toutes chambres réunies, des arrêts de règlement qui reprennent sous forme d'articles les solutions de jurisprudence et disposent d'une autorité de la chose jugée qui s'impose aux juridictions inférieures, un peu sur le modèle du "precedent" de Common-Law
  • Contrôle de légalité, c'est-à-dire de la compatibilité des ordonnances, édits et déclarations du roi avec les lois, coutumes, et autres règlements existants. En effet, un parlement doit enregistrer les édits, les ordonnances royales, et les lettres patentes, c’est-à-dire les transcrire sur le registre officiel afin qu'elles deviennent publiques. Les lois ainsi transcrites sont alors applicables et opposables aux tiers dans la circonscription du parlement.


Cependant, il faut remarquer que cette supériorité n'est pas totale, puisque le roi peut toujours retenir sa justice, c'est-à-dire retirer une affaire à un parlement ou à n'importe quelle cour, et la faire évoquer définitivement devant son conseil. C'est évidemment une procédure très rare.

À cette occasion, le parlement a le droit de remontrance, c'est-à-dire qu'il peut émettre des observations sur la légalité des textes qu'il doit enregistrer. Ce droit a pour but de permettre aux parlements de vérifier la concordance de l’édit ou de l’ordonnance avec le droit antérieur, les privilèges et les coutumes de la province, mais aussi les principes généraux du droit. Peu à peu, les parlements ont utilisé ce droit pour devenir un contre-pouvoir face au pouvoir monarchique. En cas de refus de l'enregistrement, le roi peut adresser au parlement des « lettres de jussion » et, en cas de refus, imposer sa décision au parlement en y siégeant lui-même dans un lit de justice. La décision royale est alors enregistrée « de l'exprès commandement du roi ». Henri IV fut obligé de se déplacer personnellement dans chaque parlement pour faire enregistrer l'édit de Nantes de 1598 par des lits de justice.

N.B. À titre d'information

Citation :
Statuts de le Cour d’Appel du Royaume de France

Section 1 : Dispositions générales

Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique

La Cour d’Appel est une institution royale & autonome.
Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.

Art. 222-10-2 : Du siège

La Cour d’Appel siège à Paris.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances

La Cour d’Appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.

Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.

Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle

La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal, par un procureur ou par un régnant d'une province du Royaume de France pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge et l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours.

Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion.

Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.

Sous-section 2 : Des sources du droit

Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour d’Appel

La Cour d’Appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ».
La Cour d’Appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.

Section 2 : Des officiers de la Cour d’Appel

Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour d’Appel

Les officiers de la Cour d’Appel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour.

Art. 222-20-2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral

Le nombre de Juges est laissé à l’appréciation du seul Président.
Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.

Art. 222-20-3 : Du serment

Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour d’Appel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement dans son office.

Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier

Les officiers de la Cour d’Appel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.

Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers
Les Juges et Procureurs de la Cour d’Appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu’ils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements n’est pas obligatoire.

Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France.

Le Président de la Cour d’Appel porte l’ornement réservé aux Juges de la Cour d’Appel.

Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation

Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président

Le Président de la Cour d’Appel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France.

Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel.

Il peut, s’il le désire, nommer un Vice Président qui l’assistera et le remplacera en cas d’absence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour d’Appel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment.

Art. 222-21-2 : Des Juges

Les Juges près la Cour d’Appel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative.

Chacun d’eux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.

Art. 222-21-3 : Du Procureur Général

Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour d’Appel. Il est le responsable de la Procure d’appel.

Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints

Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, qu’ils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à l’appréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour d’Appel avant chaque nomination.

Art. 222-21-5 : De la question du cumul.

Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France sont compatibles avec des fonctions dans les provinces du Royaume de France. Toutefois, les officiers d'Appel ne pourront exercer de fonctions juridiques électives (Juge et Procureur) ou être à la tête du Duché/Comté. Tout officier manquant à cette règle pourra être sanctionné par le Président près la Cour d'Appel du Royaume de France si celui-ci ne l'aurait point prévenu en signifiant sa mise en retrait (Art. 222-21-6).

Art. 222-21-6 : De la mise en retrait.

Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, l'officier en question ne se verra plus confier de nouveau dossier mais devra prendre part aux discussions et délibérations, sans quoi il pourra se voir sanctionner par le Président.

Art. 222-21-7 : Des conflits d’intérêt des officiers

Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.

Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer le dossier ou d'interdire un officier de participer à un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale.

Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour d’Appel

Sous-section 1 : Des interjections en appel

Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel

Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, le procureur & le juge ayant traité le dossier ainsi que le régnant de la province au moment où le verdict a été rendu. Le plaignant pourra se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier.

Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-4), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.

Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict.

Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel

Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. (Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.)

Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.

Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure.

Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger le présent délai.

Art. 222-31-3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel

Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.

L’avis de chacun des Procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera.

Le Président dispose du droit de demander à la Procure d’appel le réexamen d’un dossier d’appel après que celle-ci a rendu sa décision.

Art. 222-31-4 : Des interjections suspensives

Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel. Les peines de bannissement ou d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance seront suspendues seulement en cas d’acceptation du dossier d’appel prononcée par la Procure Royale. La Procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la peine si celle-ci est justifiée.

Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier

Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers

Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit s’occuper du dossier jusqu’à la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à l’un de ses adjoints.

Le Président de la Cour d’Appel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.

Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience

Art. 222-33-1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »
L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, & la clôture de l’audience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.

Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience

La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

Le Procureur en charge du dossier peut demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.

Art. 222-33-3 : Des questions aux parties

Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.

Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun

Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent.

Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.

Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants

Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois qu’une personne doit s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le procureur peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.

Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants

Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement.

Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.

Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.

Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice.

Art. 222-33-7 : De l’audience dite « accélérée »

Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines d’entre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de l’affaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.

Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’Appel

Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict
Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1).

Le verdict est débattu à huis clos, jusqu’à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges d’appel qui peuvent s’exprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3).

Si cette majorité absolue n’est pas constituée & que la mésentente entre les Juges d’appel perdure, le Président prendra seul la décision qu’il juge la plus juste.

Art. 222-34-2 : De la publication du verdict

Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges.

Lorsque le verdict a été publié, le Juge référent transmet icelui à la Chambre des exécutions, via le Grand Audiencier.



Le Président de la Cour d’Appel, Hugo de Cornedrue-Angillon, a écrit,
les officiers de la Cour d’Appel et le Chancelier de France, Gregoire d'Ailhaud, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié,
à Paris, ce dix-septième jour du mois d'octobre MCDLVIII.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Grégoire d'Ailhaud, dit Thegregterror a écrit:
Faict le 12 octobre de l’an de grasce 1458.

A tous présents et advenir, salut.
    Nous, Grégoire d’Ailhaud, Comte de Lille et de Sainct-Omer, Vicomte de Brunelles, Baron d’Aire-sur-la-Lys et d’Arques, Chancelier de France,

    Suite à la demande de modifications des statuts de la Cour d'Appel du Royaume de France par le Président de la Cour d’Appel, validons lesdites modifications.

[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
Statuts de la Haute Cour de Justice

Nota bene : Par raccourci de langage, le Roy de France désigne le Souverain de France, qu’il soit homme ou femme.

Section 1 : Dispositions générales

Art. 221-10-1 : De la nature et du régime juridique

La Haute Cour de Justice est une institution royale et autonome. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par le Chancelier de France en accord de la Chambre des Pairs et le Grand Prévôt de France.

Sa gestion est à charge du Chancelier de France, représentant du Roy de France par délégation. Le Chancelier de France ne saurait agir qu’en cette qualité.

Art. 221-10-2 : Du siège

La Haute Cour de Justice siège à Paris.

Art. 221-10-3 : De la plus haute instance judiciaire

En qualité de plus haute instance judiciaire, les verdicts de la Haute Cour de Justice ne sont pas susceptibles d’appel. Seul le Roy de France peut réviser ou demander la révision d’un verdict de la Haute Cour de Justice.

Exception a lieu pour un verdict de la Haute Cour de Justice rendu par contumace, auquel cas l’appel est considéré comme un appel d’une décision d’une instance royale et sera traité comme telle.

Sous-section 1 : Des compétences et fonctions

Art. 221-11-1 : De la compétence primaire

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger toute infraction au droit royal commise sur le territoire de l’Ile-de-France.

L'infraction au droit royal comprend tout acte portant préjudice au Roy ou ses domaines, à la famille royale, aux Pairs de France et aux Grands officiers.

Art. 221-11-2 : Du Committimus

En matière pénale, certaines qualités accordent le privilège d’être jugé en prime instance exclusivement devant la Haute Cour de Justice.

La Haute Cour de Justice est seule compétente pour juger pénalement les Cardinaux, les Pairs et les Grands Officiers, ainsi que les Régnants de province, à savoir les Comtes, Ducs et Gouverneur en exercice.

La Haute Cour de Justice ne peut se substituer en prime instance aux juridictions non pénales.

Art. 221-11-3 : De la révision des décisions d’une instance royale

La Haute Cour de Justice est compétente pour statuer sur un appel d'une décision d'une instance royale de prime instance.

Sous-section 2 : Des droits de saisine

Art. 221-12-1 : De l’infraction au droit royal

Lorsqu'une infraction est commise envers le droit royal sur le territoire d’Ile-de-France, la Haute Cour de Justice s'auto-saisit de l'affaire. Selon le cas, elle pourra déléguer vers les cours locales en conférant la compétence à juger l'affaire.

Art. 221-12-2 : De l’infraction aux droits locaux commise sous Committimus

Lorsqu’une infraction est commise envers le droit local par une personne sous Committimus, la Haute Cour de Justice ne se saisit de l'affaire que sur renvoi de la cour locale constatant son incompétence à juger.

Art. 221-12-3 : De l’appel d’une décision d’une instance royale

Lors d’un appel d’une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice se saisit de l’affaire.

Un délai de prescription de trois mois est fixé sur le droit d’appel. Ce délai peut être prolongé par le Chancelier de France, qui motivera sa décision.

Art. 221-12-4 : D’une saisine exceptionnelle

Sur demande de Sa Majesté le Roy de France, la Haute Cour de Justice peut se saisir de toute affaire relevant de l’infraction au droit royal au sein du Royaume de France.

Sous-section 3 : Des sources du droit

Art. 221-13-1 : De la coutume

La Haute Cour de Justice s’appuie en priorité sur la coutume.

Art. 221-13-2 : Des droits écrits

S’il y a infraction au droit royal ou appel d’une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice s’appuie sur le droit royal et juge selon le bon droit. En particulier, la peine sera à la discrétion du Chancelier de France.

S’il y a infraction locale sous Committimus, la Haute Cour de Justice s’appuie en premier lieu sur le droit royal et en second lieu sur les droits locaux ad hoc.

Art. 221-13-3 : De la jurisprudence

Par la voix du Chancelier de France, la Haute Cour de Justice peut faire jurisprudence dans ses arrêts.
La jurisprudence ne saurait relever que du seul pouvoir d’interpréter, et non d’écrire le droit.

{size=15]Section 2 : Composition de la Haute Cour de Justice[/size]

Art. 221-20-1 : Du corps magistral

Le corps magistral de la Haute Cour de Justice est composé du Chancelier de France, en qualité de Président de séance, du Procureur général, en qualité de représentant de l’accusation, et d’un Pair référent, en qualité de représentant de la Chambre des Pairs.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Chancelier de France, icelui peut être remplacé par le Président de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Chancelier de France ou le Grand Maistre de France.

En cas d’indisponibilité ou conflit d’intérêt du Procureur Général, icelui peut être remplacé par un procureur de la Cour d’Appel. Le remplacement peut être demandé et validé par le Président de séance.

Le Pair référent est choisi par le Chancelier de France après postulation des Pairs. Si après un délai de trois jours, aucun Pair n’a postulé, le Roy de France désigne le Pair référent.

Art. 221-20-2 : Du droit de regard des prévenus

Les prévenus peuvent demander la récusation d'un ou de plusieurs membres du corps magistral de la Haute Cour de Justice si et seulement s’il existe des liens pouvant porter à partialité.

Le procureur n’ayant pas de pouvoir décisionnel ne peut être révoqué.

La demande de récusation sera faite par missive privée au Chancelier de France qui jugera du bien fondé de la demande et décidera du renvoi ou non. Le Chancelier motivera sa décision si celle-ci s'avère négative.

Section 3 : Fonctionnement et procédures de la Haute Cour de Justice

Sous-section 1 : De l’instruction

Art. 221-31-1 : De l’ouverture de l’instruction

La Grande Prévôté est habilitée à diligenter une enquête dans l’ensemble du Royaume de France dans les différents cas suivant :
  • lors d’une infraction au droit royal :
    • sur demande du Grand Prévôt de France, ou,
    • sur dépôt de plainte ou d’appel auprès de la Grande Prévôté de France.


  • lors d’un appel à une décision d’une instance royale :
    • sur demande du Chancelier de France, ou,
    • sur dépôt d’un appel auprès de la Grande Prévôté de France.


  • lors d’une infraction au droit local par une personne sous Committimus :
    • sur renvoi du dossier d’instruction de la justice locale à la Grande Prévôté de France, ou,
    • sur dépôt de plainte auprès de la Grande Prévôté de France.


  • de manière exceptionnelle :
    • sur demande de Sa Majesté le Roy de France.

Art. 221-31-2 : Du mode de preuve admis lors de l’instruction

Les copies de registres et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’écriture d’une copie de la conversation, un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 221-31-3 : De la rédaction du dossier d’instruction

La Grande Prévôté de France ouvre un dossier d’instruction réunissant les pièces suivantes :
  • la référence aux textes pénaux objets de l’instruction ;
  • les preuves admises ;
  • une copie des échanges épistolaires tenus par la Grande Prévôté, si nécessaire.

Art. 221-31-4 : De l’intérêt de poursuivre l’instruction

A tout moment de l’enquête, la Grande Prévôté de France peut renvoyer le dossier d’instruction au Chancelier de France pour savoir s’il y a matière à poursuivre ou non l’enquête, ou s’il y a nécessité à renvoyer le dossier vers une autre juridiction.

Le Chancelier motivera sa décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Art. 221-31-5 : De la fin de l’instruction

L’enquête terminée, la Grande Prévôté transmet le dossier d’instruction ainsi qu’un avis d’enquête au Chancelier de France.

Le dossier d’instruction, l’avis d’enquête de la Grande Prévôté de France et l’avis du Chancelier de France sont transmis à la Chambre des Pairs via le Primus inter Pares. Un vote de quatre jours est ouvert afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non la procédure en Haute Cour de Justice, ou de poursuivre l’enquête pour complément. La réponse sera transmise par le Primus inter Pares au Chancelier de France.

Dans le cas particulier d’un appel d’une décision d’une instance royale pour non respect du droit, le Chancelier peut proposer directement une décision.

Le Chancelier de France acte la décision. En cas de fermeture du dossier, l’affaire est classée sans suite.

Art. 221-31-6 : De la durée de l’instruction

La durée maximale d’une instruction est de trois mois. Cette durée peut être allongée par le Grand Prévôt de France qui motivera sa décision publiquement.

Art. 221-31-7 : De la mise à disposition du dossier d’instruction

Le dossier d’instruction est mis à disposition des différentes parties par la Grande Prévôté de France.

Sous-section 2 : De le recherche et de l’arrestation du prévenu

Art. 221-32-1 : De la recherche du prévenu et de sa traduction devant le Cour

Tout prévenu doit être préalablement arrêté par la Grande Prévôté de France pour être présenté à la Haute Cour de Justice.

L’arrestation consentie n’est pas une circonstance atténuante. A contrario, l’arrestation par la force peut être considérée comme une circonstance aggravante.

Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour.

Art. 221-32-2 : De l’absence du prévenu

En cas d’absence prolongée du prévenu, la Haute Cour de Justice poursuivra la procédure décrite présentement sans icelui.

Si le prévenu a nommé un avocat pour représenter la partie défenderesse, la Haute Cour de Justice poursuit la procédure courante.

Dans le cas contraire, le verdict sera alors rendu par contumace, c’est-à-dire que la partie défenderesse sera absente durant les audiences. L’absence révolue, une possibilité d’appel de la décision de la Cour sera laissée à l’accusé pour lui permettre de se défendre.

Pour cause de retraite spirituelle, le délai total d’absence toléré est de trois mois une fois la recherche du prévenu débutée, et d'un mois lorsque les audiences ont débutées.

Dans les autres cas, le délai total d'absence toléré est d'un mois une fois la recherche du prévenu débutée, et de dix jours lorsque les audiences ont débutées.

Ces délais peuvent être allongés par le Chancelier de France qui motivera sa décision.

Sous-section 3 : Des audiences

Art. 221-33-1 : Des audiences plénières et à huis-clos

Toutes les audiences au sein de la Haute Cour de Justice sont plénières, à l’exception des audiences relevant d’un appel d’une décision d’une instance royale qui résulte elle-même d’une audience à huis-clos.

Le Président de séance est seul habilité à ouvrir et lever les audiences. Le nombre d’audiences n’est pas défini et est laissé à son appréciation.

Le Président de séance peut modifier la procédure définie présentement s’il l’estime nécessaire. Le Chancelier est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.

Art. 221-33-2 : De la prime audience et de la collecte publique de témoignages

Lors de la prime audience, certains points doivent nécessairement être abordés : le Procureur énonce l’acte d’accusation, et la défense présente son avocat, ainsi que les questions et remarques sur l’acte d’accusation s’il y a lieu.

A la fin de la prime audience, la Haute Cour de Justice effectue une collecte de témoignages écrits pour les audiences plénières. Cette collecte se fait sur un délai de dix jours. Les différentes parties sont invitées à solliciter leurs témoins, de manière précise ou non, afin d’obtenir leurs témoignages écrits dans le temps imparti. La collecte terminée, le Président de séance fait annonce des témoignages récoltés dans l’audience suivante.

Art. 221-33-3 : De la suite des audiences

Suite à la collecte de témoignages, l’accusation et la défense énoncent les témoins à charge et à décharge qu’ils souhaitent entendre. Chaque partie est limitée à un maximum de trois témoins. L’appel des témoins est validé ou non par le Président de séance qui motivera sa décision en cas de refus.

Le Pair référent peut faire part à tout moment au Président de séance son souhait d’appeler un témoin. Le Président de séance peut appeler le nombre de témoins qu’il jugera nécessaire sans pour autant augmenter le délai du procès de manière déraisonnable.

L’attente de chaque témoin ne saurait excéder une heure [HRP : 3 jours]. Le délai consacré à chaque témoin ne saurait excéder deux heures [HRP : 6 jours].

Les différents intervenants seront contactés par le Président de séance. Cette tâche peut être déléguée à un officier de la Grande Chancellerie de France.

Art. 221-33-4 : De l’ultime audience

Une fois l’ensemble des témoins entendus, le Président de séance invite le Procureur à énoncer son réquisitoire. La défense dispose ensuite d’une ultime intervention avant la fermeture de l’audience et les délibérations pour l’élaboration du verdict.

Art. 221-33-5 : Des droits de la défense

Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat. Le choix de l’avocat nécessite toutefois l’accord du Président de séance afin d’éviter une position de juge et partie ou un conflit d’intérêt avec l’affaire ou plus généralement la Cour. Le Président de séance motivera sa décision en cas de refus.

Tout prévenu a le droit de questionner le Président de séance sur la procédure et la tenue de son audience.

Art. 221-33-6 : Des interventions en audience

Toute personne autre que le Procureur et le Pair référent doit demander explicitement l’autorisation au Président de séance pour prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Président de séance.

Toute personne dont le comportement ne respecte pas les règles de bienséance de la Haute Cour de Justice peut se voir expulsée par icelui de la salle où se tient le procès. D’autres sanctions peuvent être prises par le Chancelier de France.

Sous-section 4 : Du verdict

Art. 221-34-1 : Des délibérations

Les délibérations se tiennent à huis-clos avec la présence du Président de séance et du Pair référent, ainsi que le Chancelier de France s’il n’est point Président de séance.

Le Pair référent précise son prime avis de manière complète, et le Président de séance réalise une ébauche du verdict avec les références pénales et vers le dossier d’instruction et les témoignages nécessaires. Le Président de séance veille au bon respect du droit en place et de l’application d’une bonne justice.

Si aucun consensus n’est trouvé sur l’ébauche du verdict, le Chancelier tranche.

Art. 221-34-2 : Du vote des Pairs

L’ébauche du verdict est présentée à la Chambre des Pairs via le Pair référent. Un vote de quatre jours est ouvert afin de valider ou non le verdict. Les Pairs en désaccord doivent justifier clairement leur position qui sera transmise au Président de séance par le Pair référent.

Si l’ébauche du verdict n’est pas validée, le Président de séance modifie icelle selon l’avis des Pairs jusqu’à l’obtention d’un verdict validé. Trois votes sont possibles, au-delà desquelles le Roy de France, ou à défaut le Chancelier de France, tranche.

Le Chancelier de France dispose d’un veto sur le bon respect du droit dans la formulation du verdict.

Art. 221-34-3 : De la publication du verdict

Le verdict est acté et rendu par la voix du Chancelier de France.

Au même titre que les juges locaux, les juges de la Haute Cour de Justice n’ont à se justifier collectivement qu’en droit.

Art. 221-34-4 : Des peines applicables

Lors d’une infraction aux droits locaux, la Haute Cour de Justice peut appliquer de plein droit l'ensemble des sanctions prévues dans les droits locaux ad hoc, selon les procédures qui y sont décrites.

Lors d’une infraction au droit royal, la Haute Cour de Justice peut prononcer les peines suivantes, outre les peines classiques :
  • à l’encontre des Comtes, Ducs, ou Gouverneurs en exercice : la déchéance du bénéfice des urnes, ainsi qu’une période d’inéligibilité.
  • à l’encontre des Cardinaux : outre les peines prévues dans les codes pénaux locaux, le président de séance laissera la Curie le soin de prendre action disciplinaire en interne.
  • à l’encontre des Pairs : renvoi du verdict devant la commission disciplinaire interne de la Pairie, seule habilitée à prononcer l’exclusion.
  • à l’encontre des Grands Officiers : renvoi du verdict au Grand Maître de France pour action disciplinaire et révocation.
  • à l’encontre des nobles français : le retrait des titres, envoi du dossier au tribunal héraldique pour validation de la sanction héraldique.
    Pour sa parfaite validité toute sanction de déchéance ou d’inéligibilité doit être contresignée de la main du Roy de France, de son représentant ou à défaut le Grand Maître de France.


Lors d’un appel à une décision d’une instance royale, la Haute Cour de Justice peut infirmer icelle, en totalité ou partiellement. Le verdict est alors renvoyé à l’instance royale concernée pour acter les conséquences. Si la prime décision royale infirmée est jugé abusive, le verdict est renvoyé à la Grande Prévôté de France.



Faict le 12 mars de l’an de grasce 1459 à Paris.

Grégoire d’Ailhaud,
Chancelier de France.

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MessageSujet: Re: Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours)   Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours) EmptyJeu 28 Juil 2011 - 15:41

Citation :
CHARTE DU CABINET DES FINANCES


Le Cabinet des Finances, sous l’égide la Curia Regis, elle-même soumise directement à la volonté de Sa Majesté le Roy/la Reyne de France, a pour mission d'apporter aide, assistance et conseil aux provinces du Domaine royal et du Royaume de France, et ce dans le respect de l’intégrité et des intérêts de la Couronne de France.

Le Cabinet des Finances déclare, aux fins de remplir sa dite mission, et sous le contrôle de la Curia Regis, se donner en vue de son fonctionnement la présente charte contenant les prérogatives et devoirs énoncés ci-après :

I. De l’institution du Cabinet des Finances : statut et organisation


Section 1. Statut

Article I.1.1. Du Statut du Cabinet des Finances.
Le Cabinet des Finances est un corps d’officiers royaux féaux assermentés qui a autorité en matière de conseil économique sur l'ensemble des provinces du Royaume de France uniquement à la demande de ces dernières et qui par la volonté des instances royales veille à la bonne santé économique des provinces du Domaine Royal.

Article I.1.2. Du siège du Cabinet des Finances
Le Cabinet des Finances siège en la ville de Paris, dans les locaux des Offices Royaux et de la Pairie.

Article I.1.3. Du Surintendant aux finances

Le Cabinet des Finances est dirigé par le/la Surintendant(e) des Finances, Grand Officier Royal. Le Surintendant des Finances se doit d'avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation majeure, notamment en matière de crime, trahison et haute trahison.

Article I.1.4. Du privilège de porter ornements

Le Surintendant des Finances a le privilège de porter en ses armes l'ornement dû à sa fonction.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

L'intendant des finances a le privilège de porter en ses armes le collier de l'intendant des finances.
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Section 2. De l’Organisation interne du Cabinet des Finances

Article I.2.1. – De la nomination des Surintendants des Finances.

Le Surintendant des Finances est nommé et révoqué par le Grand Maitre de France avec approbation de Sa Majesté.

Article I.2.2. – De la nomination des Intendants des Finances.
L’Intendant des Finances est nommé et révoqué en toute discrétion par le Surintendant des Finances.

Article I.2.3. – De la nomination des Sous-intendants des Finances.

Le Surintendant des finances peut nommer et révoquer les Sous-intendants des Finances à sa discrétion ou à la demande d'un intendant.
Ces derniers ont pour but d’aider et assister les Intendants des Finances.

Article I.2.4. – Du serment
Tout nouvel entrant au cabinet des finances se devra de prêter serment à la Couronne et ainsi s'engager à servir et protéger les intérêts économique du Royaume sans quoi aucune clef ne lui sera remise.

Article I.2.5. – Du non cumul du personnel du cabinet

Le personnel du cabinet des Finances ne peut exercer simultanément sa charge au sein du Cabinet des Finances et celle de grand Feudataire en exercice.
Il sera momentanément déchargé de sa mission au sein du Cabinet des Finances et sera suspendu le temps de son mandat. Il se verra retirer les clés du cabinet des finances le temps de son mandat afin de respecter la confidentialité des lieux.
Le personnel détaché auprès du domaine royal, ne peut exercer simultanément sa charge au sein du Cabinet des Finances et celle de conseiller élu en exercice.


II – Du rôle de l’Intendant des Finances et du Sous-intendant des Finances : Devoirs et prérogatives

Article II.1. - Missions des Intendants des Finances

L'intendant des Finances se voit attribuer un domaine de compétence principal : mines, prestige, etc, et devient alors référence en la matière.
Il se doit de se tenir au fait des évolutions de son domaine de compétence et de favoriser sa compréhension par le plus grand nombre.
Pour ce faire il peut émettre des explications détaillées sous forme de tutoriel, des recommandations, voire des obligations dans le cadre d'une mise sous tutelle (réservé au Domaine Royal).

Il peut, pour l'aider dans sa tâche, s'entourer de gens de compétence qui seront alors Sous-Intendant en charge de la question afférente à l'intendant dont ils dépendent.

Chaque Intendant peut au même titre que les Sous-Intendants, apporter sa contribution sur un domaine qui n'est pas son domaine principal.

Parallèlement à ça, certains intendants seront en charge d'un groupement de Province hors Domaine Royal :

Provinces Sud : Toulouse, Gascogne, Guyenne, Béarn, Rouergue, Languedoc, Armagnac et de Comminges.
Provinces Centre : Limousin-Marche, Touraine, Anjou, Périgord-Angoumois, Berry, Poitou, Bourbonnais-Auvergne.
Provinces Nord : Flandres, Artois, Bourgogne, Lyonnais-Dauphiné.

Ils se doivent de se présenter à tout nouveau Feudataire de la province, une fois ce dernier reconnu par le Roy ou la Reyne en exercice.

Leur but est de faire le lien entre les responsables économiques de la province et le cabinet des finances.
Ils peuvent également conseiller les provinces sur des points particuliers ou les mettre en relation avec l'intendant dont c'est le domaine de compétence pour des questions plus lourdes.

Article II.2. - Missions des Intendants des Finances en charge du Domaine Royal
Cette mission constitue à la fois un domaine de compétence à part entière et la charge d'un groupement de province placé sous la bienveillance de Sa Majesté.

L'intendant se doit de contribuer à la santé économique des provinces du Domaine Royal en étroite collaboration avec les gens en charge de cette question dans les provinces. Il y représente les intérêts de Sa Majesté.
Afin de remplir cette mission, les dites provinces se doivent de lui donner les accès nécessaires aux bureaux où il pourra obtenir quotidiennement l'état de leurs comptes, de leurs stocks et de leurs mines.
En contre partie, ce dernier se doit d'engager ses compétences ou celle des autres intendants pour maintenir un niveau économique au minimum stable et acceptable.

Article II.3. - Du devoir de réserve

Le personnel du cabinet des Finances ne peut :
- Communiquer des données économiques fournies par une province, Domaine Royal compris, sans l'autorisation de la Province.
- Favoriser une province au détriment d'une autre.
- Profiter de ses connaissances sur le niveau économique d'une Province pour en retirer un profit quel qu'il soit.

Article II.3. - Des sanctions de l’obligation de confidentialité

Le non respect du devoir de réserve pourra faire l'objet de sanctions judiciaires à l'encontre du membre du Cabinet des Finances, conformément au droit royal.
Les sanctions judiciaires ne sont pas exclusives du pouvoir discrétionnaire de révocation par le Surintendant des Finances.


Annexe : modèle de serment a écrit:

Nous, X, titres s'il y a lieu, nous présentons à vous en ce jour afin de prêter serment en tant qu’Intendant des finances (ou Sous-intendant des finances).

Nous jurons ainsi de défendre, ainsi que notre tâche l'exige, les intérêts et les droits des habitants de la Couronne et de réaliser tous travaux y afférant.
Nous promettons donc de nous montrer digne de la confiance témoignée par nos pairs et de nous montrer assidu à la tâche, honorable en toute circonstance, respectueux de l'ordre établi et de nos supérieurs, ainsi que de nos pairs et de la Charte de notre Office.
Enfin, en tant qu'Intendant des finances (ou Sous-intendant des finances), nous jurons être loyal à Sa Majesté X, par la Grâce d'Aristote Roy de France.

Charte adoptée par Vote des Grands Officiers et des Grands Feudataires du Royaume de France.

Faict à Paris, le trente du mois de janvier de l'an de grasce 1459.

Oksana de Floret
Vicomtesse de Bourmont
Vicomtesse de Romilly
Surintendante des Finances

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MessageSujet: Re: Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours)   Chartes des Grands Offices de la Couronne (En cours) EmptySam 27 Aoû 2011 - 9:55

Citation :
    De Nous, Nebisa de Malemort Armantia, Reyne de France,

    Nous avons toujours eut le soucis de Notre diplomatie et avons à l'esprit l'importance primordiale de voir la France jouer son rôle sur la scène Européenne, devant la nécessité de doter la France d'une diplomatie internationale forte et active, Nous déclarons ce jour élever les Ambassades Royales de France au range de Grand Office de la Couronne.

    Ce résultat est le fruit d'un besoin pour le Royaume de France et la reconnaissance du travail et de l'investissement du Grand Ambassadeur Royal et de son équipe, mais aussi de ceux qui se sont succédé depuis la création de cet office, c'est pourquoi Nous saluons l’œuvre de Dame Arielle de Gilraen et de Messire Val1, anciens Grands Ambassadeurs de France et leur assurons les remerciements officiels et solennels du Royaume de France.

    Fait au Palais Royal du Louvre
    ce 25éme jours d'Aoust 1459


    [Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]

Citation :
    Statut des Ambassades royales de France


    1. Du Statut

    Les Ambassades royales de France forment ensemble une institution au rang de Grand Office de la Couronne de France et sont dirigées par un Grand Ambassadeur Royal .

    Le Grand Ambassadeur est Grand Officier de la Couronne et siège à la Curia Regis. De part son statut il participe et s'implique dans les débats et travaux sis au Conseil du Domaine Royal.

    Les Offices sont sises à Paris.

    Le nombre d’ambassades est équivalent au nombre de royaumes étrangers reconnus par la Couronne de France.


    2. Des Fonctions

    Les Ambassadeurs royaux de France sont les représentants et les messagers de la Couronne et des institutions royales auprès des royaumes étrangers. Ils ont pour mission entretenir de bonnes relations et de propager l’image de la grandeur du Royaume de France auprès du reste de l’Europe. Ils assurent, en outre, la transmission des informations en provenance de l’Étranger jusqu'au Royaume de France et en servent les intérêts auprès des Cours étrangères selon les directives fixées par le Souverain.

    3. De la Composition

    3.1 Le Souverain de France

    Le Souverain du Royaume de France est le plus haut décideur des Ambassades royales, il possède le droit de révoquer qui bon lui semble et dispose du droit de veto pour tout ce qui concerne les Ambassades.
    Il peut également décider de prendre pleinement la direction des ambassades à la place du Grand Ambassadeur Royal, ainsi que procéder à sa révocation.

    3.2 Le Grand Maître de France

    Le Grand Maître de France peut demander aux Ambassadeurs royaux de transmettre un message ou de négocier avec les autorités étrangères au même titre que le Grand Ambassadeur Royal. Il devra toutefois attendre que celui ci appose le Sceau des Ambassades pour valider sa déclaration pour toute demande passant par ce service.

    3.3 Grand Ambassadeur Royal

    Il s’occupe du recrutement des Ambassadeurs royaux, de leurs attributions. Il peut également les révoquer.
    Il organise et ordonne les missions des Ambassadeurs royaux.
    Le Grand Ambassadeur est le gardien du Sceau des Ambassades de France, lui seul est autorisé à certifier les missives officielles en apposant le Sceau des Ambassades.

    Il soumet les traités au Souverain pour validation et s'entretient avec lui des questions de Diplomatie. Il est son représentant terrestre hors du Royaume.

    3.4 Le Vice Grand Ambassadeur de France

    Il est gardien du bureau parisien des Ambassades Royales et le suppléant du Grand Ambassadeur Royal de France en cas d'absence ou de vacance du poste.

    3.5 Les Ambassadeurs royaux

    Ils sont sous les ordres du Grand Ambassadeur Royal. Ils sont chargés de rédiger et/ou transmettre les missives officielles au nom de la Couronne de France.
    Les missives non scellées par le Grand Ambassadeur Royal n’ont aucune valeur officielle et ne seront pas reconnues comme émanant des Ambassades royales de France.
    Ils peuvent également être amenés à conduire des négociations avec des autorités étrangères sur autorisation et avec l’appui du Grand Ambassadeur Royal.
    Les Ambassadeurs royaux devront rendre compte régulièrement des nouvelles du pays dont ils ont la charge.

    3.6 les Ambassadeurs royaux adjoints

    Le Grand Ambassadeur Royal et les Ambassadeurs royaux peuvent être assistés dans leur travail par des Ambassadeurs royaux adjoints, sous réserve de l'approbation du Grand Ambassadeur Royal. Les fonctions spécifiques des Ambassadeurs royaux adjoints doivent être définies conjointement par le Grand Ambassadeur Royal et l'Ambassadeur royal concerné, avant leur nomination et selon les besoins de l'Ambassade royale visée.
    Leurs devoirs sont les mêmes que ceux des Ambassadeurs royaux.

    4. Charte de bonne conduite des Ambassadeurs royaux

    4.1 De la bonne conduite.

    Les Ambassadeurs royaux doivent avoir une conduite exemplaire même en dehors de leur fonction de représentation. Tout manquement aux lois ou aux règles de bonne conduite entraînera, au minimum, une destitution immédiate des responsabilités au sein des Ambassades royales.

    Ils doivent être au fait du protocole et de l'étiquette, des titres et appellations, tant de France que de leurs États d'Affectation.

    4.2 De la confidentialité

    Les Ambassadeurs sont amenés à traiter des informations confidentielles. Toute diffusion de ces informations sans autorisation expresse du Grand Ambassadeur Royal sera considéré comme crime de Haute Trahison.

    4.3 Du devoir de réserve

    En tant qu’officiers de la Couronne de France, les Ambassadeurs royaux ont un devoir de réserve. Ainsi, ils doivent, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de leurs fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

    Ils sont représentants de la Couronne, et ne doivent jamais la mettre en péril par leurs actes ou leurs paroles.

    Ils sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans leurs rapports de service avec leurs supérieurs, collègues et subordonnés que dans leurs rapports avec les usagers de leur service qu’ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination


*********

    Des Ambassades Royales de France


    De la Distinction entre Diplomatie Royale et Diplomatie Provinciale.

    Avis aux Grands Feudataires de France.
    Avis aux Ambassades & Chancelleries de France.

    Qu'il soit su que les Ambassades Royales ont vocation à établir la Diplomatie du Royaume de France avec les Pays Étrangers.

    Qu'ainsi, si les provinces peuvent traiter avec des provinces étrangères, dans le but d'établir des relations amicales et/ou commerciales. Une province du Royaume de France ne saurait établir un traité directement avec un Royaume ou toute autre forme d’État souverain étranger.

    Que pour tout questionnement relatif à la politique étrangère du Royaume de France, une délégation provinciale peut être reçue aux Ambassades Royales, qu'une missive peut être envoyée au Grand Ambassadeur Royal de France, Son Excellence Keridil d'Amahir-Euphor (IG : Keridil).

    Qu'il soit entendu que tout traité signé par la Couronne de France & ses Ambassades engage chacune des provinces du Royaume à en respecter les termes. Que leur liste est consultable en notre Bibliothèque.

    Que chacun sache qu'aux fins d'aider les Ambassades Provinciales dans leurs relations avec l'étranger, les Ambassades Royales de France proposent leurs services. Ainsi, pour tout questionnement culturel, ou pour faits de traduction, les Ambassadeurs Royaux de France dont la liste est publique, sont à disposition des provinces demandeuses, dans la mesure de leurs possibilités, eu égard à leur tâche diplomatique courante.

    Rappelons à toutes fins utiles, qu'agir de façon contraire à la ligne Diplomatique du Royaume à l'égard des contrées étrangères, mettant en péril la paix, sera répréhensible.

    Rappelons de fait que tout traité signé entre une ou plusieurs provinces de France et un État souverain étranger est caduc.

    Faict en l'Ambassade Royale de France, le Vingt Troisième Jour du Huitième Mois de l'An de Grâce Mil Quatre Cent Cinquante Neuf, & scellé d'Or par

    Son Excellence Keridil d'Amahir-Euphor, Grand Ambassadeur Royal de France
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